FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11591  de  M.   Lellouche Pierre ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1456
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6188
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  optique et lunetterie
Analyse :  presbytie. lunettes demi-lunes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conséquences qu'aurait pour la santé du consommateur une mesure qui viserait à exclure du champ d'activité des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour presbyties. En effet, un tel projet privilégie une logique commerciale au détriment de la notion de santé publique. Etant donné qu'un nombre croissant de presbytes et de personnes amétropiques font directement l'achat de lunettes dites « prémontées », l'Académie nationale de médecine, saisie dans sa séance du mardi 4 février 1997, attira l'attention des pouvoirs publics sur l'intérêt de préserver les conditions qui garantissent la meilleure correction optique des troubles de la réfraction, c'est-à-dire une prescription spécifique à chaque individu, adaptée à chaque oeil et établie en fonction de critères objectifs et socio-professionnels précis. La délivrance de telles « lunettes prémontées », la vente libre d'objets appelés « loupes-lunettes » ou « porte-loupes » dans des magasins spécialisés et non dirigés par un opticien-lunetier apparaît donc comme une régression par rapport aux pratiques françaises sachant que, malgré l'article L. 508 du code de santé publique qui ne comporte pas une énumération précise des objets dont la vente est réservée aux titulaires du diplôme d'opticien-lunetier, la jurisprudence a toujours statué dans un sens favorable à la vente des porte-loupes dans les seuls magasins spécialisés en optique-lunetterie, considérant que les porte-loupes sont bien munis de verres correcteurs. Il lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour affirmer sur une base juridique indiscutable l'identité du métier d'opticien-lunetier, et quelles mesures peuvent être envisagées pour garantir à ceux-ci la vente, la distribution et l'exclusivité de la commercialisation des produits sus-mentionnés.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O