Texte de la REPONSE :
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L'article 108 de la loi de finances pour 1998 ne vise pas à « assouplir » les conditions d'attribution de la carte du combattant pour les conflits d'Afrique du Nord. Sa portée réelle est de modifier le critère additionnel de 90 jours en unité combattante valable pour les guerres classiques, pour tenir compte de conflits de nature différente par les méthodes de combat utilisées. Sans rien enlever des adaptations antérieures de ce critère, il a semblé nécessaire d'assimiler, à la participation personnelle à une action de feu ou de combat, une durée de présence en Algérie de 18 mois. Cette assimilation se justifie par l'exposition prolongée au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la guérilla, faisant se succéder les engagements de combats aux attentats, dans des endroits imprévisibles. De telle sorte que tous les militaires engagés en subissaient l'effet. Ce raisonnement peut être tenu pour l'Algérie. Il est plus difficile à établir pour les conflits de Tunisie et du Maroc. Dans ces conditions, les militaires ayant servi dans ces deux pays demeurent tributaires, pour l'attribution de la carte du combattant, des dispositions antérieurement en vigueur. Toutefois la circulaire n° 741 A du 25 janvier 1998 prévue pour l'application de ce texte a précisé que les anciens combattants d'Afrique du Nord qui ne remplissent pas la condition de 18 mois de séjour mais peuvent se prévaloir d'une continuité de 18 mois entre le Maroc ou la Tunisie et l'Algérie, où ils auraient été transférés en unité constituée, verront leur dossier soumis à l'examen de la commission nationale de la carte du combattant. Sur le point évoqué par l'honorable parlementaire le dossier reste ouvert.
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