FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11630  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1450
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2544
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  marchands ambulants
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs de police du maire en matière de réglementation et de contrôle des activités ambulantes dites « ventes au panier » et sur l'application de l'article R. 644-3 du code pénal. Les commerçants ambulants inscrits au registre du commerce et titulaires de la carte de commerçant non sédentaire font régulièrement l'objet de poursuites pour infraction à un arrêté municipal interdisant la vente ambulante sur les plages. L'application de l'article R. 644-3 du code pénal entraîne, outre le paiement de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Au demeurant, l'intervention éventuelle de policiers municipaux ou de fonctionnaires communaux assermentés pose parfois quelques difficultés. Compte tenu de la gravité des sanctions encourues et des conséquences qu'elles entraînent sur l'activité de ces commerçants, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'étendu des pouvoirs de police du maire en la matière et les conditions d'application de l'article R. 644-3 du code pénal.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, l'exercice des activités ambulantes est réglementé par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et son décret d'application n° 70-708 du 31 juillet 1970 obligeant les commerçants non sédentaires à détenir soit la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires, soit le livret spécial A de circulation. Cependant, la délivrance de ces documents n'autorise en aucune façon leurs détenteurs à exercer librement leur profession sur l'ensemble du domaine public de la commune. En effet, le maire peut, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, réglementer dans le temps et l'espace l'exercice du commerce ambulant sur le territoire de la commune, à la condition que ces mesures soient rendues nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Un arrêt du Conseil d'Etat du 21 février 1986 (communes d'Agde et de Fleury-d'Aude c/Roustan) a confirmé la légalité d'un arrêté municipal interdisant pendant la saison touristique la vente ambulante de denrées comestibles sur les plages, cette dernière présentant des inconvénients pour la salubrité et la tranquillité publiques. L'inobservation des arrêtés municipaux d'interdiction de vente ambulante constitue une contravation de 1re classe réprimée par l'article R. 610-5 du code pénal, que les marchandises soient vendues par un clandestin ou par un commerçant régulièrement inscrit au registre du commerce. En l'état actuel du droit, seuls les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie sont habilités à constater ces contraventions par procès-verbaux. Toutefois, le projet de loi relatif aux polices municipales adopté en conseil des ministres le 1er avril 1998 comporte une disposition complétant l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, afin de donner aux agents de police municipale le pouvoir de constater par procès-verbaux, et non plus par rapports, les contraventions aux arrêtés de police du maire. En revanche, il n'est pas prévu d'étendre cette compétence aux fonctionnaires communaux assermentés, chargés de la police des marchés. Par ailleurs, l'article R. 644-3 du code pénal s'applique aux personnes qui se livrent à des activités de commerce sur la voie publique, ou qui y exercent toute profession, sans autorisation ni déclaration. Il est destiné à réprimer les ventes illégales dites « ventes à la sauvette ». En application de cet article, les personnes coupables de ces contraventions encourent la peine prévue pour les contraventions de 4e classe et les marchandises mises à la vente peuvent être saisies et confisquées dans les conditions indiquées par l'article 131-21 du même code.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O