FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1165  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2356
Réponse publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2788
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur ses inquiétudes relatives à l'application trop stricte de l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Cet article oblige les collectivités à régler la prime de fin d'année de leurs fonctionnaires territoriaux directement par leur budget. En revanche, sa lecture peut laisser penser que seuls les titulaires en fonction au moment de la promulgation de la loi de 1984 auraient droit à cette prime, ce qui suscite de grandes inquiétudes parmi les personnels qui pourraient être exclus d'un avantage perçu, par certains depuis 1984. Il lui demande, à la lumière de ces éléments, de bien vouloir lui indiquer l'interprétation qu'il donne à cet article et ses intentions afin d'éviter l'existence de deux types de fonctionnaires dans une même collectivité.
Texte de la REPONSE : La modification de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. D'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise « en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique » précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O