FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11717  de  M.   d'Attilio Henri ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1445
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2533
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  licenciement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri d'Attilio attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la disparité existant entre les secteurs public et privé en matière de licenciements collectifs pour raisons économiques. En effet, si dans le secteur privé le code du travail définit un ensemble de règles en matière de licenciement collectif pour motif économique (mise en place d'un plan social, convention de conversion), dans la fonction publique, dans un cas analogue, il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire visant à assurer la protection des agents licenciés. Cette situation prive de toute possibilité de défense et de toute protection sociale les agents non titulaires qui sont ainsi licenciés. Il lui demande si des dispositions sont envisagées visant à harmoniser les réglementations entre le secteur public et le secteur privé afin d'éviter les disparités face à une même procédure de licenciement.
Texte de la REPONSE : C'est par dérogation au principe posé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires, qu'intervient, sauf cas particuliers, pour une durée limitée, le recrutement de contractuels dans les trois fonctions publiques. Depuis lors, dans la fonction publique de l'Etat, les agents non titulaires sont essentiellement recrutés dans le cadre des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et relèvent quant à leur régime juridique, des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. Ces agents qui ne sont donc pas soumis aux dispositions de droit commun du code du travail, ne peuvent être concernés par des mesures de licenciement collectif pour motif économique. Lorsqu'une décision de licenciement individuelle vient à intervenir, l'agent bénéficie des dispositions de licenciement (titre XII du même décret). D'une façon générale, avant toute décision individuelle de licenciement, pour un motif non disciplinaire, l'administration ou l'établissement public concerné s'efforce de procéder au reclassement de l'agent concerné au sein des services ou d'autres établissements ou structures publics. Par ailleurs, en application du décret n° 75-205 du 26 mars 1975 relatif à la formation professionnelle continue des agents non titulaires de l'Etat, les agents comptant au moins trois ans de services effectifs et en période de préavis peuvent, de droit, bénéficier d'un congé rémunéré pour suivre une formation destinée à permettre leur conversion professionnelle. Enfin, les agents non titulaires qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de conversion peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle prévues par le code du travail.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O