FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1172  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2344
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3432
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe sur les messageries pornographiques
Analyse :  application
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inapplication de la loi fiscale de 1989 qui prévoit de taxer à hauteur de 50 % les recettes des serveurs téléphoniques et télématiques à caractère pornographique faisant appel à la publicité. Il lui rappelle que, dès 1989, la Cour des comptes soulignait « les risques » que comportent « les dérives » du réseau télématique regrettant que le « service public » puisse encaisser des produits liés à des opérations qualifiées de délictueuses par le juge pénal. Depuis 1994, la Cour des comptes est intervenue à plusieurs reprises, constatant que la loi fiscale demeure lettre morte alors que, à l'évidence, les services en cause n'ont pas disparu. Au-delà des atteintes à la dignité des personnes, notamment des enfants, si les serveurs pornographiques échappent à la loi, c'est la crédibilité de l'un des fleurons de l'industrie française qui est en jeu de même que l'autorité du Parlement et de l'Etat. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend appliquer la loi de 1989 concernant la taxation et la procédure de contrôle des serveurs pornographiques.
Texte de la REPONSE : Le texte relatif à la taxe sur les services d'information ou interactifs à caractère pornographique issu d'un amendement parlementaire a posé dès l'origine des difficultés d'application tant sur le plan technique que sur le plan juridique, notamment pour la mise en place d'un dispositif fiable de classement des services redevables de la taxe. Malgré ces difficultés, le Gouvernement avait pris les mesures nécessaires pour assurer l'application de la loi. Ainsi, le décret n° 91-633 du 4 juillet 1991 avait précisé les conditions de classement ainsi que les règles d'assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe. Par ailleurs, une instruction administrative du 6 janvier 1992 avait commenté ces dispositions et notamment les conditions et les effets du classement et du déclassement des services. Enfin, un arrêté du ministre du budget du 7 janvier 1992 avait classé vingt-huit services à caractère pornographique. Saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat a, par décision du 29 décembre 1993, annulé deux dispositions de l'instruction administrative précitée, rendant ainsi le dispositif de classement inapplicable. En définitive, les difficultés de mise en oeuvre de cette taxe montrent qu'une mesure fiscale n'était pas adaptée à l'objectif poursuivi par ses auteurs, qui était la cessation de l'activité concernée. Cela étant, un contrôle du contenu des services télématiques est assuré par le comité de la télématique qui propose à France Télécom la déconnexion des services jugés contraires à la législation.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O