FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11731  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1428
Réponse publiée au JO le :  01/06/1998  page :  3023
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  revenus patrimoniaux. exonération. personnes non imposables
Texte de la QUESTION : M. François Hollande appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'assujettissement à la CSG des revenus mobiliers des retraités et plus particulièrement des retraités artisans commerçants. Cet assujettissement, dicté par le souci de ne pas taxer exclusivement les revenus du travail, ne semble pas répondre à la nécessité de justice sociale lorsque les retraités en question ne disposent que de pensions très réduites, ne sont pas imposables à l'IRPP et ne possèdent que peu de biens mobiliers. Il lui demande donc ce qu'il envisage de faire pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La contribution sociale généralisée (CSG), instituée par la loi de finances pour 1991, concerne l'ensemble des revenus : les revenus du travail, les pensions et retraites, mais également les revenus du patrimoine et ceux provenant des placements. En effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à cette contribution qui répond à un souci de solidarité nationale. C'est pourquoi la loi ne prévoit aucune exonération de cette contribution sur les revenus du patrimoine ou de placements à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. De même, les salariés acquittent la CSG sur le montant brut des salaires versés, indépendamment de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Cela étant, afin de tenir compte de la situation des retraités les plus modestes, les titulaires de revenus de remplacement bénéficient d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit de 3,8 % en fonction de leurs revenus de l'avant-dernière année et de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution. Ainsi, au titre de 1998, les personnes titulaires de revenus de remplacement dont les revenus de l'avant-dernière année (1996) n'excèdent pas le revenu de référence défini au V de l'article 1417 du code général des impôts (43 080 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire pour l'année 1996) sont exonérées de CSG sur leurs revenus de remplacement. Lorsque les personnes disposent d'un revenu de référence qui excède les seuils précités mais ont une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (rôle émis en 1997 afférent aux revenus de 1996) inférieure à 400 francs, leurs revenus de remplacement sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % au lieu de 6,2 % correspondant au taux de droit commun de CSG pour cette catégorie de revenus. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question en faveur des retraités non imposables titulaires de pensions modestes.
SOC 11 REP_PUB Limousin O