FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11732  de  M.   Madrelle Bernard ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1420
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2220
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Bernard Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'obtention du titre de reconnaissance de la nation. Cette distinction est délivrée, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours dans une formation qui a participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité. S'agissant de la guerre d'Algérie, le titre de reconnaissance de la nation est accordé pour la période du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962. Nombre d'associations combattantes ont souhaité que la période d'attribution de ce titre soit prolongée jusqu'au 1er juillet 1964 puisque, conformément aux accords d'Evian, les troupes françaises sont restées stationnées jusqu'à cette date-là en Algérie, dans des conditions particulièrement difficiles et risquées. Compte tenu de ces éléments, il lui demande s'il envisage d'étendre l'octroi du titre de reconnaissance de la nation aux militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 et du décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993, le titre de reconnaissance de la nation peut être attribué aux personnels militaires et civils comptant 90 jours de présence dans les unités engagées dans les conflits ou opérations donnant droit à la carte du combattant. S'il est parfaitement logique, eu égard aux circonstances qui ont prévalu alors, de prolonger la période de conflit en Algérie au-delà du cessez-le-feu du 19 mars, jusqu'au 2 juillet 1962, il apparaît difficile de considérer que l'état de guerre aurait perduré postérieurement. Néanmoins, cette question relève d'une appréciation militaire des circonstances historiques dans lesquelles se sont trouvées les unités des armées françaises après cette date. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a entrepris de réunir les informations qui rendront possible une telle appréciation.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O