Texte de la QUESTION :
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M. François Colcombet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes formulées par le syndicat CGT Renault Cléon quant à l'interprétation de l'article L. 412-8, alinéa 4 du code du travail faite par la Cour de cassation dans son arrêt Dassault du 27 mai 1997. Cet article prévoit que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusées aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail. La rédaction de l'alinéa 4 de l'article L. 412-8 du code du travail semble aujourd'hui inadaptée, puisqu'elle ne tient pas compte de la flexibilité actuelle des horaires de travail très largement individualisés. Or, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 1997, s'en tient à une interprétation littérale du texte sans tenir compte de cette évolution. Une nouvelle rédaction de l'article 4 doit être envisagée afin de tenir compte des nouvelles réalités de l'entreprise (horaires variables et individualisés) et pour protéger la liberté syndicale. Il lui demande son appréciation sur ce sujet et de prendre toute mesure afin de pallier les dérives portant atteinte à la libre expression du droit syndical.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que faisaient naître dans l'usine Renault de Cléon les dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail qui prévoit que la diffusion de publications et tracts de nature syndicale aux travailleurs de l'entreprise est libre « dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ». En effet, depuis la création de l'usine de Renault à Cléon, s'était instauré un usage sur des modalités de diffusion de l'information syndicale dans l'établissement, plus souples que celles prévues par la loi. Cet usage a été remis en cause par l'entreprise suite à l'arrêt du 27 mai 1997 de la Cour de cassation faisant une interprétation stricte de la loi, interprétation qu'elle a confirmée par un nouvel arrêt du 31 mars 1998. Dans les entreprises où les horaires individualisés ou le travail à temps partiel se développent, les difficultés sont réelles mais d'ores et déjà il est admis que dans celles pratiquant les horaires variables, la diffusion des documents et tracts syndicaux peut se faire durant les plages mobiles et ne peut être interdite que durant les plages fixes. En cas de travail par équipes, le syndicat peut diffuser ses publications au moment du changement d'équipe. L'adaptation de la loi nécessite donc une réflexion plus approfondie. Il convient en effet que les dispositions sur l'affichage syndical et la distribution de publications syndicales, qui consacrent le principe de la liberté d'information des salariés par les organisations syndicales de l'entreprise, soient fixées selon des modalités qui n'apportent pas de trouble injustifié à l'exécution normale du travail. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 412-8 ne font pas obstacle à la conclusion d'accords collectifs comportant des clauses plus favorables. Ces accords peuvent ainsi préciser les modalités concrètes d'exercice du droit syndical et les adapter au régime des horaires de travail appliqué dans l'entreprise, en tenant compte de la diversité des formes d'organisation du travail, de l'exécution normale de celui-ci et du respect des libertés et droits syndicaux dans l'entreprise. Mme la ministre reste donc attentive à ce que la réaffirmation par la Cour de cassation de la lettre de la loi ne favorise pas un durcissement des pratiques qui iraient à l'encontre d'un exercice normal de l'activité syndicale, compatible avec les règles attachées au bon fonctionnement des entreprises.
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