FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11778  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1451
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3167
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  insertion
Analyse :  vendeurs de journaux. statut
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur la situation suivante. De nombreuses personnes en situation précaire vendent sur la voie publique des revues comme Macadam. Ces personnes sont munies d'un badge qui leur sert, semble-t-il, d'accréditation auprès du public. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser par qui sont délivrés ces badges et à quelles conditions. En outre, elle lui demande si le maire d'une commune peut légalement leur interdire l'accès aux commerces pour vendre leurs revues et, dans l'affirmative, sur la base de quel(s) texte(s) législatif(s) et/ou réglementaire(s) il peut le faire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles des personnes vendent sur la voie publique des journaux tels « Macadam », et notamment sur les conditions de délivrance du badge dont ces personnes sont parfois munies et qui est, semble-t-il, délivré par les entreprises de presse aux fins d'identification de leurs vendeurs. Il ne s'agit pas d'une obligation imposée par les textes législatifs ou réglementaires. Les seules obligations légales que doivent respecter ces personnes sont celles relevant du colportage. Le colportage est régi par l'article 8 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse, et bénéficie d'un régime très libéral : en effet, il n'est imposé aux colporteurs professionnels qu'une simple formalité, consistant en une déclaration administrative, alors qu'aucune déclaration n'est exigée pour les colporteurs occasionnels. Les personnes évoquées par l'honorable parlementaire sont généralement des colporteurs professionnels, déclarés par leur employeur. Ce régime libéral ne fait pas obstacle à ce que les maires, en vertu des pouvoirs généraux de police qui découlent de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, prennent les mesures qu'exigent la tranquillité et l'ordre public. Toutefois, l'autorité de police ne peut interdire à ces colporteurs de journaux l'accès aux commerces pour vendre leurs revues à moins que l'exercice de l'activité du colportage soit manifestement susceptible d'engendrer des troubles à l'ordre et à la tranquillité publics, en fonction des circonstances locales, et que l'autorité administrative ne soit pas en mesure de faire face à ces troubles. En tout état de cause, une interdiction générale et absolue sera illégale.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O