FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11779  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1451
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  3000
Rubrique :  cérémonies publiques et fêtes légales
Tête d'analyse :  cocardes tricolores
Analyse :  commerce et distribution
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'usage de cocardes tricolores sur les voitures. Elle souhaiterait qu'il lui indique quelles sont les personnes qui ont droit d'utiliser une telle cocarde. Par ailleurs, certaines sociétés vendent des cocardes avec inscription « Conseiller municipal » (ou même « Conseiller districal » !). Dans la mesure où, pour les intéressés, l'utilisation des cocardes tricolores n'est pas autorisée, elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait d'interdire la vente des cocardes de ce type et au besoin de verbaliser les sociétés qui les commercialisent.
Texte de la REPONSE : L'article 50 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, fait état de ce que l'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne : le Président de la République ; les membres du Gouvernement ; les membres du Parlement ; le président du Conseil constitutionnel ; le vice-président du Conseil d'Etat ; le président du Conseil économique et social ; les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer. Il s'agit d'une liste strictement limitative et l'utilisation de cocardes par d'autres autorités n'a donc aucun fondement réglementaire. Il reste possible cependant à une collectivité de fixer, par délibération, ses armoiries ou emblèmes sans recourir à la formule de la cocarde. Enfin, je rappelle qu'au terme de l'article R. 72 du code de la route, sont interdites toutes appositions sur le pare-brise en dehors de la vignette et de l'attestation d'assurance. Le cadre juridique paraît dès lors bien établi, notamment par la combinaison de l'article 50 du décret du 13 septembre 1989 précité et de l'article R. 72 du code de la route. Il n'est pas envisagé, dans ces conditions, d'autres dispositions réglementaires.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O