FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11780  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1451
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2140
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections régionales
Analyse :  contentieux
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, pour les élections régionales, les contentieux électoraux peuvent porter soit sur la globalité du résultat, soit sur l'attribution des derniers sièges dans le cadre de la représentation proportionnelle. Ainsi, il peut arriver qu'une liste ait une très large avance mais que son dernier siège ne soit attribué qu'avec quelques voix d'avance par rapport au premier candidat non élu d'uneliste adverse. Elle souhaiterait qu'il lui indique quelle est la position de la jurisprudence en cas d'excès de propagande. Plus spécialement, elle souhaiterait savoir si la jurisprudence prend en compte l'écart total entre les listes ou l'écart entre l'attribution du dernier siège. Dans cette dernière hypothèse, elle aimerait savoir si une éventuelle annulation porte uniquement sur le dernier siège ou si elle porte sur l'ensemble des opérations électorales.
Texte de la REPONSE : En réponse à sa question écrite n° 49234 posée le 28 octobre 1991 (Journal officiel du 2 décembre 1991, Assemblée nationale, questions et réponses, page 4965), le prédécesseur de l'auteur de la question a été informé des solutions retenues par la jurisprudence lorsqu'il y a lieu de rectifier le nombre de voix attribuées à des listes dans les élections où la réparation des sièges se fait en tout ou partie à la représentation proportionnelle. Aucun élément nouveau n'est survenu depuis lors de nature à remettre en cause ces solutions, s'agissant des élections municipales pour lesquelles la part du majoritaire est prépondérante. Pour ce qui est des élections organisées à la représentation proportionnelle pure, c'est-à-dire les élections régionales et européennes, les scrutins respectifs de 1992 et de 1994, survenus depuis la réponse à la question précitée, n'ont suscité aucun contentieux qui se soit soldé par une modification de la répartition numérique des sièges entre les listes en présence. On doit donc s'en tenir aux observations antérieures. Si les irrégularités constatées n'empêchent pas le juge de reconstituer exactement les résultats authentiques en voix, la répartition des sièges sera rectifiée en conséquence (CE, 22 octobre 1979, élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes). En revanche, si les irrégularités ôtent au juge toute possibilité de contrôle, c'est l'élection dans son ensemble qui sera annulée (CE, 16 janvier 1987, élections régionales dans le département de la Haute-Corse). En l'état actuel de la jurisprudence, une incertitude demeure donc quant à la solution qui serait retenue si les constatations du juge électoral ne permettent pas d'aboutir à un décompte précis des voix, notamment en cas d'abus de propagande, et laissent donc planer le doute sur l'attribution d'un ou plusieurs sièges. Il est cependant permis de penser que, dans cette hypothèse aussi, l'élection tout entière serait annulée. La formule consistant à proclamer un siège vacant retenue par la jurisprudence en matière d'élections municipales (CE, 27 janvier 1984, élections municipales du Plessis-Robinson) ne paraît en effet transposable ni au cas d'élections régionales (car on ne saurait diminuer la représentation légale d'un département au sein du conseil régional) ni à celui des élections européennes (la France devant disposer au Parlement européen de l'intégralité de la représentation à laquelle lui donne droit l'acte du 20 septembre 1976).
RPR 11 REP_PUB Lorraine O