Question N° :
11788
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de
Mme
Zimmermann Marie-Jo
(
Rassemblement pour la République
- Moselle
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QE
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Ministère interrogé : |
équipement et transports
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Ministère attributaire : |
logement
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Question publiée au JO le :
16/03/1998
page :
1444
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Réponse publiée au JO le :
01/06/1998
page :
3056
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Date de changement d'attribution :
30/03/1998
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Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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biens
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Analyse :
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vente de terrains. droit de préemption
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Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait que des communes peuvent préempter la vente de biens immobiliers sous certaines conditions. Celles-ci passent notamment par l'obligation faite aux particuliers de notifier une DIA (déclaration d'intention d'aliéner). Elle souhaiterait qu'il lui indique si une commune qui a préempté un terrain non constructible peut procéder à une préemption et rétrocéder ensuite à très bref délai ledit terrain à un particulier, avec ou sans majoration.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, l'aliénation de biens acquis par l'exercice du droit de préemption est possible à la double condition que l'opération à réaliser sur ce bien ait un caractère d'intérêt général et qu'elle réponde à l'un des objectifs définis par l'article L. 300-1 dudit code, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou mettre en valeur les espaces naturels, à savoir « de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti ». La cession d'un bien préempté à une personne privée, autre qu'une société d'économie mixte ou qu'une société d'habitations à loyer modéré, nécessite au préalable une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, une décision motivée de délégataire du droit de préemption.
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