FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1178  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2360
Réponse publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2885
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  vente
Analyse :  lance-pierres. bombes anti-agression
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le danger de la vente libre de certaines armes. En effet, il semble que des armes telles que des lance-pierres et des bombes anti-agression soient vendues dans des véhicules sur les marchés. Or, dans quelques communes, des dégâts matériels causés par ces lance-pierres ont été constatés. Ils pourraient cependant être à l'origine de problèmes plus graves à l'encontre de personnes. C'est pourquoi elle lui demande s'il ne serait pas opportun d'interdire ou de limiter la vente libre de ces armes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur sur le problème que constitue le danger de la vente libre de certaines armes, et plus particulièrement sur les lance-pierres et les bombes anti-agression, lesquels seraient vendus dans des camions sur les marchés. Le décret 95-489 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, distingue en son article 2 deux types d'armes blanches : d'une part les armes nommément désignées au paragraphe 1 du III et qui sont des armes par nature, et, d'autre part, tout objet susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Les lance-pierres, dit « de compétition », sont nommément désignés à cet article et constituent donc, quel qu'en soit leur usage, une arme de 6e catégorie. Il s'agit en l'occurrence de lance-pierres munis d'un repose-bras facilitant la précision du tir. Les autres lance-pierres peuvent être classés en 6e catégorie s'ils apparaissent susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. De même sont nommément désignées les bombes anti-agression, c'est à dire les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants dont la teneur en gaz orthochlorobenzilidène (CS) concentré est supérieure à 2 %, tels qu'ils sont définis à l'article 12 de l'arrêté du 11 septembre 1995, fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché. Ceux ne contenant pas de gaz CS sont classés en raison de leur potentielle dangerosité pour la sécurité publique en sixième catégorie. En ce qui concerne les armes nommément désignées de la 6e catégorie, leur vente est réglementée. La personne désirant faire commerce des armes de 6e catégorie doit obligatoirement faire une déclaration auprès de la préfecture territorialement compétente, qui lui remettra un récépissé. La loi n'oblige pas le vendeur à disposer d'un local fixe, comme c'est le cas par exemple pour les armes de 4e catégorie, et la vente dans des camions itinérants sur les marchés est donc légale. Cependant, ces armes ne peuvent être détenues en grand nombre sans autorisation appropriée, constituant alors un dépôt d'armes blanches au sens de l'article 31 du décret-loi du 18 avril 1939. Le non-respect de ces dispositions est constitutif des délits et peines réprimés par le décret-loi du 18 avril 1939. Les armes nommément désignées de la 6e catégorie peuvent être acquises librement par les majeurs mais ne peuvent pas l'être par les mineurs de seize ans et cette acquisition est soumise à condition pour les personnes âgées de seize à dix-huit ans (art. 32, 4/ et 5/). Le port et le transport de ces armes par les particuliers sont prohibés. En ce qui concerne les lance-pierres et les bombes anti-agression qui ne sont pas nommément désignées par le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ceux-ci ne sont pas réglementés et leur vente, acquisition, détention et port sont libres. Ils peuvent néanmoins, ainsi qu'il a été dit plus haut, constituer des armes de 6e catégorie, leur port n'est alors permis que si un motif légitime le justifie, mais leur transport est interdit. Leur vente et leur acquisition restent libres.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O