Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres a prévu que l'assemblée délibérante peut décider que les fonctionnaires concernés perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant, au montant mensuel de traitement soumis à retenue pour pension de l'agent, les critères d'attribution individuelle fixés dans la limite du taux maximum de 18 %. Si l'assemblée délibérante peut prévoir une modulation de cette indemnité en fonction de divers critères comme par exemple l'absentéisme, elle ne saurait toutefois y procéder lorsque la loi autorise ces agents à ne pas exercer effectivement leurs attributions, notamment dans le cas des décharges syndicales octroyées au titre de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ainsi que l'indique la circulaire du 25 novembre 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, il convient que les agents concernés perçoivent les indemnités qu'ils percevaient avant d'être déchargés de service et qui sont liées au grade et à l'affectation. Dans ces conditions, les agents de police municipale doivent pouvoir conserver le bénéfice de l'indemnité spéciale de fonction malgré la décharge de service pour activité syndicale.
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