FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11802  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1569
Réponse publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6709
Date de signalisat° :  15/11/1999
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes d'apprentissage. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bret appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le calcul des droits à la retraite des personnes ayant suivi une formation d'apprenti avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 71576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage. Ces personnes travaillaient à plein temps et n'étaient dans le meilleur des cas que très faiblement rémunérées. Pour le calcul de leur droit à la retraite, il est validé par année civile autant de trimestres que le salaire soumis à retenue représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Cela à la condition que les rémunérations aient donné lieu à un assujettissement au régime de sécurité sociale concerné. Dans les faits, en raison de la faiblesse des rémunérations, ces années de formation donnent lieu à la validation d'un quart des trimestres réellement travaillés. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'accorder à ces personnes une validation de la totalité des trimestres passés en apprentissage. Cela permettrait à nombre d'entre elles de bénéficier d'une retraite à taux plein et de libérer ainsi un emploi.
Texte de la REPONSE : Avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la loi du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les périodes d'apprentissage n'étaient pas obligatoirement rémunérées. Elles pouvaient donc avoir donné lieu ou non à cotisations vieillesse suivant le cas. Les apprentis qui ont été rémunérés ont acquis des droits à retraite sur la base du salaire perçu. Comme pour l'ensemble des salariés, le nombre de trimestres validés chaque année jusqu'en 1971 était égal au salaire divisé par le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Or la faible rémunération des apprentis rémunérés ne leur a permis de valider dans la plupart des cas qu'un seul trimestre par an au lieu de quatre. Pour les apprentis qui n'avaient pas été rémunérés et donc qui n'avaient pas cotisé, un dispositif de régularisation des cotisations existait, afin qu'ils puissent faire valoir leur période d'apprentissage pour leurs droits à retraite. Mais ce dispositif, qui permettait de valider quatre trimestres par an, n'était pas ouvert aux apprentis qui avaient été rémunérés. Une distorsion existait donc, pour les périodes antérieures au 1er juillet 1972, entre les apprentis ayant été rémunérés, et qui n'avaient validé qu'un trimestre par année d'apprentissage, et les apprentis non rémunérés, qui avaient la possibilité de « racheter » quatre trimestres par année d'apprentissage. La lettre ministérielle du 23 septembre 1999, destinée aux organismes liquidateurs des pensions, a mis fin à cette situation et assure désormais aux apprentis, qui ont effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 et qui souhaitent accéder au dispositif de régularisation des cotisations, une égalité de traitement dans leur demande : tous peuvent désormais valider quatre trimestres par année d'apprentissage.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O