FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11812  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1554
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3135
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  radio
Analyse :  chansons francophones. quotas. respect
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le respect de diffusion des quotas d'oeuvres francophones. Il ressort d'un document distribué par le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) établissant les quotas de chansons francophones diffusées par les radios en 1997 que la loi n'est pas respectée en la matière. S'il est compréhensible que ces quotas sont plus ou moins faciles à respecter pour des radios à forte identité musicale, où la chanson française n'a pas encore percé, cela devient moins évident pour les grandes radios généralistes. Le CSA a d'ailleurs mis en demeure certaines d'entre elles sans qu'aucune modification ne soit pour autant apportée à l'antenne. Il est particulièrement anormal que certaines stations appliquent la loi et que d'autres s'en affranchissent. Dans ces conditions, il lui demande de lui fournir un état des manquements constatés envers la législation par certaines radios et les instructions données par elle pour faire cesser le non-respect de la loi.
Texte de la REPONSE : La loi du 1er février 1994 a fait l'objet d'une application progressive en ce qui concerne les quotas de chansons françaises. Pour mettre en application cette obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a négocié avec chaque opérateur des avenants aux conventions qui lient chaque service autorisé à l'autorité de régulation. Ainsi, tous les services radiophoniques autorisés ont contracté des engagements modulés en fonction de leur spécificité et de leur niveau de diffusion de chansons françaises, mais conformes à leur obligation légale en la matière (40 %) au 1er janvier 1996. En outre, par un communiqué n° 320 en date du 19 janvier 1996, l'instance de régulation a souhaité assouplir l'obligation faite aux radios de diffuser dans leur programme 40 % de chansons françaises dont la moitié de nouveaux talents, notamment en agissant sur trois paramètres : les heures d'écoute significatives, la notion de nouvelles productions et de nouveaux talents et le contrôle mensuel des quotas. Le CSA a fait souscrire à près de 1 300 opérateurs, par voie d'avenant à leur convention, des engagements de diffusion, les amenant progressivement aux objectifs fixés au 1er janvier 1996, ou reconduisant les engagements antérieurs, lorsque leur niveau se situait déjà à 40 % ou au-delà. Les radios communautaires, ainsi que celles diffusant un programme de musique classique, ont été exclues du champ d'application du texte, et n'ont donc pas conclu d'avenants. L'absence de définition des termes figurant dans l'article 12 de la loi du 1er février 1994 (musique de variétés, nouveaux talents, nouvelles productions, heures d'écoutes significatives...) a conduit le CSA à les préciser dans ses nouvelles conventions, après une large concertation avec les professionnels (créateurs, éditeurs de phonogrammes, sociétés d'ayants droit, radiodiffuseurs). Pour une large majorité de radios, la programmation de chansons françaises se situait déjà à un niveau égal ou supérieur aux exigences de la loi. Aussi, le respect des engagements contractés n'a pas soulevé de problème particulier, notamment en ce qui concerne les grandes radios généralistes, contrairement à une idée communément répandue. Il s'agit en l'espèce, pour l'essentiel, de radios qui ont un auditoire de gens de plus de 35 ans. En revanche, les opérateurs diffusant un programme musical à l'intention des jeunes ont, dans un premier temps, éprouvé de sérieuses difficultés à les tenir. Pour expliquer de telles difficultés, la plupart d'entre eux ont mis en avant la cause exogène que constitue l'insuffisance, quantitative et qualitative, de la production discographique française, notamment des titres à destination du public qu'ils visent. Il a pu néanmoins être observé, au fil des mois, une progression non négligeable de la proportion de chansons françaises diffusées par ces mêmes radios, même si les niveaux requis n'étaient pas toujours atteints. Les contraintes imposées ont donc eu pour conséquence mécanique une meilleure exposition de la chanson française sur ces stations. Cependant, le CSA, qui a compétence pour faire respecter la loi, a été conduit à adresser à plusieurs radios en situation irrégulière soit une mise en garde, notamment à l'encontre de Fun Radio (36.2) pour la période décembre 1997, d'Europe 2 (36.3) et Radio Vitamine (35.8) en janvier 1998, soit une mise en demeure à l'encontre de NRJ (36.3, 38, 37.6), Vibration (38.9, 37.2, 24.6), Scoop FM (37.2, 36.4) et Top Music (38.4, 35.6, 34.5) pour la période septembre/novembre 1997, de NRJ (36.5), Voltage FM (30.5) et Top Music (35.4) pour la période décembre 1997, voire à engager une procédure de sanction à l'encontre de Vibration (16.1) pour la période décembre 1997.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O