Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions d'exercice des maîtres auxiliaires. Ces enseignants assument les mêmes missions que leurs collègues titulaires. Pourtant ils ne bénéficient pas des mêmes droits. Ils sont ainsi très souvent amenés à exercer dans les zones d'éducation prioritaire. Pendant leur passage dans ces classes difficiles - passage qui peut se prolonger plusieurs trimestres - ils sont soumis à des conditions de travail identiques. Néanmoins ils ne perçoivent pas la prime attribuée aux titulaires, au seul motif qu'ils n'y sont pas nommés à l'année. En outre, ils sont parfois affectés loin de leur domicile, sans qu'il soit pour autant tenu compte dans leur rémunération des frais de déplacement correspondants. Bien souvent, sans la bonne volonté et la mobilité des maîtres auxiliaires, les postes ainsi pourvus seraient restés vacants et les élèves privés d'enseignement. Au regard des services rendus à l'éducation nationale, les maîtres auxiliaires paraissent donc bien mal considérés. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre pour réparer cette injustice.
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Texte de la REPONSE :
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Dès le mois de juillet 1997, le Gouvernement a affirmé sa volonté de réemployer l'ensemble des maîtres auxiliaires qui étaient en fonctions durant les deux années scolaires précédentes et de ne plus faire appel à de nouveaux maîtres auxiliaires dans un souci de résorption de l'emploi précaire. Des directives ont été données aux recteurs d'académie pour les guider dans la mise en oeuvre de ces décisions. Les missions qui devaient être confiées à des maîtres auxiliaires leur étaient précisées. Impérativement et prioritairement les maîtres auxiliaires devaient être affectés à des tâches d'enseignement, dans leur discipline de recrutement ou dans une discipline voisine. Ensuite, ils pouvaient être employés pour répondre aux besoins d'encadrement éducatif de certains établissements (participation à des activités de soutien, aide au travail personnel, par exemple). Enfin, ils pouvaient être affectés à des tâches de surveillance. Il était en outre rappelé que ce travail d'assistance éducative devait bénéficier en priorité aux établissements dont la population scolaire est la plus fragile et que ces missions d'assistance éducative devaient être suspendues dès qu'un service d'enseignement pouvait être confié à ces maîtres auxiliaires. Le réemploi dès la rentrée scolaire de 28 000 maîtres auxiliaires représente un effort considérable qui doit bénéficier avant tout aux élèves. C'est pourquoi il est normal que l'affectation des maîtres auxiliaires se fasse là où se trouvent les élèves même si les établissements qui ont besoin du service des maîtres auxiliaires se trouvent parfois un peu éloignés du domicile de ces derniers. A l'occasion de tels remplacements, les agents non titulaires ne peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement. En effet, en application des dispositions du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou d'orientation peuvent bénéficier de cette indemnité. En revanche, l'indemnité de sujétions spéciales (ISS-ZEP) est versée aux personnels enseignants, titulaires et non titulaires, qui exercent leurs fonctions dans un établissement situé en zone d'éducation prioritaire (ZEP), ainsi qu'à ceux de ces personnels qui exercent leurs fonctions dans un établissement sensible non situé en ZEP, lorsqu'ils sont réglementairement privés de la possibilité de percevoir une nouvelle bonification indiciaire. Les uns et les autres perçoivent l'ISS-ZEP au prorata de la quotité de leur service dans ces types d'établissements. Le taux de cette indemnité a été fixé à 6 774 francs à compter du 1er octobre 1997. Ce taux est indexé sur la valeur du point de la fonction publique. Au regard de la titularisation des maîtres auxiliaires, il convient de rappeler que le concours constitue le mode de droit commun d'accès à la fonction publique française ainsi que le précise l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut général des fonctionnaires. Les dispositifs juridiques existants offrent aux maîtres auxiliaires de larges possibilités d'accès, par la voie des concours, à des corps de personnels de l'enseignement du second degré. Depuis la session de 1997, les maîtres auxiliaires remplissant les conditions requises ont en effet la possibilité de s'inscrire, à la fois, à l'un des trois concours externe, interne ou spécifique et, à la même session, au concours qui leur est réservé, mis en place par le titre Ier, article 1er, de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. En outre, à compter de la session 1998 actuellement en cours, les épreuves de ce concours réservé ont été modifiées afin de donner une place encore plus grande à l'expérience professionnelle des candidats. Les anciens maîtres auxiliaires non réemployés peuvent quant à eux s'inscrire, à titre externe, à un concours de recrutement de professeurs titulaires. S'ils perçoivent une allocation unique dégressive (AUD) ou une allocation formation reclassement (AFR) versée au titre du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à la date de clôture des registres d'inscription, ils ont également la possibilité de faire acte de candidature à ces concours à titre interne. Chaque année, environ 4 500 maîtres auxiliaires réussissent les concours du second degré. L'institution, en 1997, d'un concours réservé aboutit à faire progresser sensiblement ce chiffre puisque 6 314 maîtres auxiliaires ont été, lors de cette dernière session, admis à l'ensemble des concours, ce qui représente globalement une augmentation de 2 028 admis par rapport à 1996.
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