Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'évolution de l'interprétation faite par les URSSAF de la pratique de l'abattement des 10 % pour frais professionnels. Certaines URSSAF informent à l'heure actuelle les entreprises qu'à compter du 1er avril 1998, l'assiette minimum de cotisations en cas de pratique d'abattement de 10 % sera égale au salaire conventionnel applicable pour chaque salarié. Cette approche de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en l'espèce se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1998 précisant « qu'un employeur tenu par un salaire conventionnel ne peut s'exonérer de l'appliquer pour acquitter les charges sociales patronales ou salariales sur une assiette équivalente au SMIC, plutôt que la référence au salaire minimum conventionnel ». De même, il ressort à la lecture d'un arrêt du 13 février 1974, confirmé le 21 juillet 1986, que « lorsque la convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective ». Or, les URSSAF avaient jusqu'à l'heure actuelle admis par tolérance la référence au SMIC pour établir l'assiette minimum des cotisations de sécurité sociale en cas de pratique de l'abattement de 10 % pour frais professionnels. Aussi, cette nouvelle interprétation ne manquera pas de se traduire en termes de baisse du pouvoir d'achat des salariés et d'augmentation des charges patronales. Alors que nombre d'entreprises vont déjà être pénalisées par une augmentation prévisible du coût du travail due au projet de loi réduisant la durée légale hebdomadaire de travail à 35 heures, probablement adoptée définitivement, cette application des règles concernant l'abattement de 10 % pour frais professionnels risque elle aussi de nuire à leur compétivité, au détriment de leur développement voire de leur pérennité, et donc de l'emploi. Il souhaite donc savoir dans quelle mesure les craintes en l'espèce sont justifiées et connaître les intentions du Gouvernement afin d'éviter aux entreprises, notamment petites, moyennes et artisanales, d'être pénalisées par l'évolution de l'approche de l'assiette minimum de cotisations de sécurité sociale dans la pratique de l'abattement de 10 % pour frais professionnels.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, en son sixième alinéa précise que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Le montant à prendre en considération est donc la rémunération à laquelle a droit le salarié, qui ne peut être inférieure au SMIC mais peut lui être supérieure. C'est ainsi que les juridictions ont estimé que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale impose de prendre pour base de calcul des cotisations de chaque salarié une somme au moins égale au salaire minimum de croissance ou un salaire minimum fixé par la convention collective même si la rémunération effective est inférieure (cass. soc. syndicat d'initiative de Vals c/URSSAF de l'Ardèche ; 28 juin 1989). Les modalités de détermination de la rémunération à verser, y compris dans le cas de l'application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels appliquée après réintégration de la totalité des indemnités de remboursement de frais, sont sans incidence (cass. soc. société Novello c/URSSAF du Nord-Finistère ; 20 mai 1966). L'application de ce principe constant garantit les droits minimaux du salarié notamment pour la couverture du risque vieillesse.
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