FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11876  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1558
Réponse publiée au JO le :  01/06/1998  page :  3024
Rubrique :  démographie
Tête d'analyse :  recensements
Analyse :  recensement complémentaire. communes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer quel est le pourcentage qu'il convient de prendre en compte pour appliquer la formule à l'article R. 114-3 du code des communes, en vue de la mise en oeuvre d'un recensement complémentaire de la population d'une commune. En effet, les codes disponibles mentionnent alternativement le taux de 15 % ou de 20 % de la population légale selon le dernier recensement.
Texte de la REPONSE : Les articles R. 114-3, R. 114-5, R. 114-6 et R. 114-7 du code des communes reprennent les quatre premiers articles du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 complété par le décret n° 78-193 du 15 février 1978. Toutefois le pourcentage de 20 % figurant à l'article R. 114-3 a été abaissé à 15 % pour permettre l'application de l'article 21 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1980 complétant la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements. Le décret n° 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et portant dispositions diverses relatives aux dotations de l'Etat réparties par le comité de finances locales, décrète, au titre Ier, dispositions modifiant le code des communes : article 1er, chapitre IV, section I, sous-section I, article R. 234-2 : « L'accroissement de population pris en compte en application de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier article par celui de 15 % » (J.O. du 12 mai 1994). En conclusion, le taux applicable est bien de 15 %.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O