FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11877  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1587
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3798
Date de signalisat° :  29/06/1998
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  ports de plaisance
Analyse :  domaine public. gestion par un concessionnaire. ouvrages réalisés. propriété
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le sort des ouvrages réalisés sur les terrains des ports de plaisance appartenant au domaine public de l'Etat mais qui ont fait l'objet d'un transfert de gestion au profit des communes en vertu des articles 19 et 20 de la loi modifiée n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. La plupart des contrats d'amodiation portant occupation du domaine public portuaire, signés entre les concessionnaires chargés de la gestion des ports de plaisance et des entreprises ou particuliers (amodiataires) précisent qu'à leur expiration, les ouvrages réalisés par l'occupant du domaine public (amodiataire) sont propriété du maître du domaine, à l'exclusion des équipements mobiliers qui restent propriété dudit occupant. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui présiser ce que recouvre la notion de « maître du domaine » et si les ouvrages réalisés par l'amodiataire sur le domaine public portuaire sont propriété de l'Etat ou propriété de la commune, autorité concédante du port de plaisance, tant pendant la période du contrat d'amodiation qu'à l'expiration de ce contrat.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les communes sont désormais compétentes, aux lieu et place de l'Etat, pour créer, aménager et exploiter les ports affectés à la plaisance. Elles bénéficient pour l'exercice de cette compétence d'une mise à disposition des équipements portuaires existants, dont les modalités sont précisées aux articles L. 1321-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il y est ainsi stipulé que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire ; elle possède notamment tous pouvoirs de gestion, habilitée en particulier à autoriser l'occupation des biens remis et à ce titre délivrer les concessions sur ledit domaine public portuaire, la collectivité propriétaire ne recouvrant l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens qu'en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition. Dans ce contexte, on doit considérer qu'à l'expiration d'un contrat d'occupation du domaine public portuaire affecté à la plaisance, les ouvrages immobiliers réalisés par l'amodiataire reviennent à la commune bénéficiaire de la mise à disposition, celle-ci étant subrogée à l'Etat dans ses droits et obligations à l'égard des tiers.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O