Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'avis récemment émis par la Commission centrale des marchés (CCM) au sujet de la passation des contrats de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur à 300 000 francs (TTC) (revue des marchés publics, n° 3/97, page 6, courrier de la CCM). Certes, la CCM y a repris à son compte les termes d'une précédente réponse ministérielle faite à un parlementaire d'où il résultait qu'en dessous du seuil précité la conclusion d'un marché en application de l'article 314 bis du code des marchés publics s'imposait, et ce nonobstant les dispositions de l'article 321 du même code autorisant, en principe, en dessous de ce seuil, les achats et prestations sur simples factures ou mémoires (réponse ministérielle parue au Journal officiel, Assemblée nationale du 17 juin 1996, page 3254, sur question écrite n° 35626). Il observe cependant que la position de la CCM, organisme dépendant de son ministère, paraît plus souple que celle adoptée par ce dernier puisqu'il est considéré, en conclusion de l'avis évoqué, que « pour des missions simples correspondant à des montants particulièrement faibles, un marché de maîtrise d'oeuvre simplifié, comportant au moins le programme des besoins, un acte d'engagement mentionnant les éléments de missions avec la répartition correspondante des honoraires, et un cahier des charges administratives particulières limité aux mentions indispensables, est possible ». Il s'inquiète de voir là une confirmation de l'alourdissement des obligations des collectivités locales, et notamment des petites communes, au-delà semble-t-il de la lettre des textes. S'il est certain, en effet, que les prestations de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur à 300 000 francs (TTC) ne peuvent pas faire l'objet du règlement sur simple mémoire ou lettre de commande autorisé par l'article 321 précité puisque, dans leur cas, la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et son décret d'application rendent obligatoire la passation d'un contrat, pour autant, on ne voit pas dans les textes l'exigence que ce contrat revête la forme d'un véritable marché, avec toutes les contraintes de procédure que cela représente. De surcroît, la position prise dernièrement par la CCM, qui pourrait être saluée à première vue comme un allègement bienvenu de cette doctrine adoptée par le ministère en 1996 - à la suite de la cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu en octobre 1993 -, risque néanmoins, si elle est suivie, d'introduire un fâcheux facteur de complexité dans la passation des marchés ainsi imposés, car comment apprécier les missions « simples » correspondant à des montants « particulièrement faibles » qui justifieront la conclusion d'un marché « simplifié » ? Il l'interroge donc sur la lecture qu'il convient de faire de ce récent avis de la CCM au regard de la réponse de principe que lui-même apportait sur la question le 17 juin 1996. Dans l'hypothèse où cet avis s'inscrirait bien dans l'esprit de cette réponse, il souhaiterait voir préciser les circonstances visées par la CCM qui permettraient aux collectivités locales de conclure un marché « simplifié » (missions « simples » correspondant à des montants « particulièrement faibles »). Il lui demande enfin s'il ne lui paraît pas souhaitable qu'une information précise sur la question soit largement diffusée auprès de toutes collectivités locales, en particulier des petites communes, afin qu'elles n'encourent plus, sans comprendre sur quelle base juridique, des observations critiques de la part des services préfectoraux chargé du contrôle de légalité.
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