Rubrique :
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assurances
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Tête d'analyse :
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assurance décès
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Analyse :
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capital décès. paiement. suicide de l'assuré
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des veuves civiles dont le décès du conjoint est dû à un suicide. En effet, dans ce cas, le code des assurances interdit le versement du capital décès, ce qui s'avère particulièrement pénalisant pour le conjoint survivant déjà confronté à un drame humain. Il serait donc souhaitable que, afin de préserver les droits du conjoint survivant, une modification du code des assurances soit envisagée. Il le remercie de bien vouloir l'informer de ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 113-1 du code des assurances a trait au champ des exclusions conventionnelles pour tous les types de contrats d'assurance. L'exclusion d'ordre public du suicide résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances qui dispose que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat. L'auteur de la question suggère que cette disposition du code des assurances soit abrogée eu égard à ses conséquences sur la situation financière du conjoint survivant. Toutefois, la garantie du suicide est contraire à la notion d'assurance dans la mesure où, en portant volontairement atteinte à ses jours, l'assuré décide de la réalisation du risque et supprime ainsi le caractère aléatoire du contrat. Ceci est notamment le cas dans la période suivant la souscription du contrat. Aussi, un délai d'exclusion au début du contrat apparaît techniquement nécessaire. Les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie étudient actuellement la possibilité de mettre en place un système équilibré permettant de tenir compte de ces diverses préoccupations.
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