FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11954  de  M.   Bloche Patrick ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1560
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2236
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Patrick Bloche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la préoccupation de certains épargnants ayant souscrit des contrats d'assurance vie à primes périodiques. L'article 4 de la loi de finances pour 1996 prévoit que ces contrats bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 du code général des impôts. Certains souscripteurs craignent, néanmoins, que les contrats ne donnant pas lieu à des frais de commission versés à des intermédiaires ne permettent plus de bénéficier de cette réduction, bien que ces contrats soient conformes à la notion de prime périodique définie par deux instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997, compte tenu du caractère automatique et régulier des primes. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (D.C. n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Les contats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O