FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11987  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1584
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3338
Date de changement d'attribution :  13/04/1998
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. éducateurs spécialisés
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la reconnaissance de la retraite à cinquante-cinq ans pour les assistants socio-éducatifs. Depuis la circulaire du 20 décembre 1993, les éducateurs spécialisés font partie de la fonction publique hospitalière et ont été assimilés, en ce qui concerne leur statut, aux assistantes sociales sous l'appellation commune d'assistant socio-éducatif. Il est reconnu aux assistants socio-éducatifs les critères nécessaires (contact permanent avec les malades, notion de risques, de fragilité) à l'octroi du droit à pension à jouissance immédiate dès cinquante-cinq ans. Mais cette profession n'est pas inscrite sur la liste des professions pouvant bénéficier de cet avantage, liste fixée par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Alors que toutes les professions hospitalières (comme assistantes sociales, infirmières, masseurs, aides-soignantes, AHS...) qui comportent « un contact permanent direct avec les malades » sont nommément désignées dans la classification de la CNRACL dans la catégorie B, les assistants socio-éducatifs n'y figurent pas puisque cette liste a été établie en 1966 et que cette profession n'est reconnue statutairement que depuis 1993. Or seuls les emplois classés en catégorie B ont des droits à pension à cinquante-cinq ans, tandis que l'âge d'ouverture des droits à pension est fixé à soixante ans pour les emplois classés en catégorie A sédentaire. Bien que présentant les critères d'octroi, la jouissance de la retraite à cinquante-cinq ans est refusée. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'il est prêt à prendre sur le plan législatif ou réglementaire afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : Le départ à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans constitue une dérogation au droit commun puisque l'âge normal de départ à la retraite est de soixante ans pour les emplois de la fonction publique ainsi que dans le secteur privé. Comme toute dérogation à un principe général aussi important, celle-ci ne peut recevoir par nature qu'une application limitée qui, de surcroît, doit être raisonnablement compatible avec les charges des régimes de retraite. Or il s'avère que le dispositif existant représente pour la CNRACL qui a en charge la gestion du régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers une dépense significative correspondant annuellement à près de 20 % de l'ensemble des liquidations de pensions auxquelles elle procède : la durée de versement des retraites est ainsi allongée de cinq années sans comtrepartie de cotisation. La modification de l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement des emplois en catégorie B, accroîtrait ainsi les difficultés financières actuelles que connaît la CNRACL et les charges du régime général car une telle extension intéresserait tout autant les personnels sociaux du secteur associatif. Certaines mesures en vigueur autorisent d'ores et déjà la prise en compte des remarques de l'honorable parlementaire sur la pénibilité de certaines formes d'exercice professionnel : dans le cadre du dispositif légal et réglementaire de la formation continue, des actions de conversion et de qualification nouvelles sont mises en oeuvre, permettant d'accéder indivduellement à d'autres activités professionnelles ou emplois. Ces actions sont appelées à être renforcées. Des majorations indiciaires de traitement prises en compte pour les droits à pension sanctionnent favorablement les emplois sociaux le nécessitant (notamment ceux auprès de publics handicapés ou inadaptés, en milieu sanitaire ou en milieu social et médico-social). Enfin, les dispositifs de départ anticipé en vigueur dans les fonctions publiques peuvent permettre d'avancer l'âge de la retraite. Une réflexion sur la réactualisation éventuelle de la réglementation relative au classement d'emplois en catégorie B ne peut pas méconnaître l'ensemble de ces éléments.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O