Texte de la REPONSE :
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Les décisions administratives communales sont généralement prises par le maire, premier magistrat de la commune et chef de l'administration communale, sous forme d'arrêtés, encore qu'une décision puisse être établie sur une simple lettre. Comme l'indique l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Cette inscription se fait sur le registre tenu à cet effet dans des conditions identiques à celles du registre des délibérations. L'article R. 122-11 du code des communes précise que la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire ; quant à la notification, elle est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. Par ailleurs, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs diffusé auprès du public dans les conditions fixées à l'article R. 121-10-1 du code des communes. D'autres décisions peuvent être prises par le maire dans le cadre des attributions qui lui sont déléguées par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Ces décisions sont quant à elles soumises aux mêmes règles que les délibérations portant sur les mêmes objets, comme le précise l'article L. 2122-23 du même code ; elles sont notamment transcrites sur le registre des délibérations (et non pas sur le registre des arrêtés du maire). Le document relatif à une décision administrative doit comporter les éléments permettant d'identifier l'auteur de l'acte : en-tête indiquant le nom de la commune, signature du maire ou de son délégué, voire de son suppléant, assortie de la mention de la qualité du signataire, et apposition du cachet (ou sceau) de la mairie. S'agissant de la contestation de l'authenticité des actes des autorités locales, deux voies de recours peuvent être envisagées. La première relève du contentieux administratif, le tribunal administratif pouvant être saisi d'un recours en constatation de nullité ou d'inexistence de l'acte suspect ; la seconde se situe au plan pénal, l'article 441-4 du code pénal incriminant le « faux commis dans une écriture publique ».
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