FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12067  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1563
Réponse publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2781
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  comptes
Analyse :  découverts. conséquences. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la législation relative au découvert bancaire. Elle est alertée par une personne rencontrée à sa permanence parlementaire sur les conséquences de l'émission d'un chèque sans provision pour la personne émettrice. Cette personne, artisan non sédentaire, suite au refus de paiement d'un chèque émis, du fait d'un découvert sur son compte personnel, s'est vu retirer carnets de chèques et carte de paiement, ses prélèvements automatiques bancaires annulés, cela sans aucun préavis de sa banque. Bien qu'en mesure de régulariser la situation dans les 48 heures, cette absence de préavis lui a causé un lourd préjudice quant à l'exercice de son activité. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir indiquer quelles mesures il entend prendre afin d'éviter à l'avenir ce type de situation. Elle comprend tout à fait que la réglementation en vigueur ait pour principal objectif de limiter le surendettement ou la création irrégulière de monnaie, cependant, il paraît être indispensable de garantir l'information des consommateurs avant d'envisager toute répression.
Texte de la REPONSE : La loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement a considérablement modifié le régime des incidents bancaires institué précédemment par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, en substituant notamment aux sanctions pénales l'acquittement d'une pénalité libératoire et en construisant un dispositif d'ensemble cohérent. Cette loi prévoit en effet une interdiction bancaire immédiate sur l'ensemble des comptes de l'auteur d'un chèque sans provision, et subordonne la radiation de cette interdiction à la régularisation de l'impayé. Par ailleurs, le banquier a l'obligation de déclarer dans les deux jours tout incident de paiement à la Banque de France, laquelle informe ensuite l'ensemble des établissements de crédit français de cette interdiction. L'émetteur des chèques peut régulariser sa situation à tout moment, en s'acquittant de sa dette auprès de ses créanciers avant la fin de la période de dix ans, et recouvrer ainsi la possibilité d'obtenir d'un établissement de crédit l'utilisation d'un chéquier. Un tel dispositif d'interdiction bancaire est essentiel car il contribue grandement à la sécurité des créanciers dans leur ensemble et garantit la large acceptation du chèque bancaire comme moyen de paiement dans l'économie. Afin d'éviter le risque de rejet de chèques pour provision insuffisante et d'une éventuelle interdiction d'émettre des chèques, les clients des établissements de crédit - qu'il s'agisse d'entreprises, de professionnels indépendants ou de simples particuliers - ont tout particulièrement intérêt, en amont de tels incidents, à contractualiser avec leur établissement de crédit d'éventuelles facilités de caisse. Une telle contractualisation du découvert, qui répond à un souci de transparence favorable au client, clarifie les relations entre la banque et ce dernier en subordonnant le rejet d'un chèque au non-respect d'un engagement réciproque. D'une manière générale cependant, le client a intérêt à informer son établissement de crédit de sa situation et des éventuelles difficultés passagères qu'il peut rencontrer, de manière notamment à prévenir une éventuelle interdiction bancaire.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O