Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qui a bien voulu l'interroger au sujet du congé de fin d'activité prévu par la loi du 16 décembre 1996 que : bien que les magistrats ne soient pas expressément visés par cette loi, cette disposition leur est applicable, conformément à l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui énonce, dans le chapitre VIII relatif aux positions, que « les dispositions du statut général des fonctionnaires ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après ». L'article 67 de cette même ordonnance, auquel renvoie l'article 68 sus-énoncé, énumère les positions suivantes : 1/ en activité, 2/ en service détaché, 3/ en disponibilité, 4/ sous les drapeaux, 5/ en congé parental. C'est sur ce fondement, ainsi que l'a énoncé un avis du Conseil d'Etat du 12 juin 1984, que les dispositions relatives au temps partiel et à diverses formes de congé contenues dans le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont couramment appliquées aux magistrats : congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité, congé de formation professionnelle. Il en est de même de la cessation progressive d'activité. Dans la mesure où le congé de fin d'activité constitue une mesure grave puisque le magistrat admis à son bénéfice cesse ses fonctions et ne peut les reprendre, la décision le plaçant en congé de fin d'activité est prise par décret du Président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. A ce jour, un seul magistrat, pour lequel un décret est actuellement en cours d'élaboration, sera admis à compter du mois de juillet 1998 au bénéfice de congé de fin d'activité.
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