Question N° :
12093
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de
M.
Facon Albert
(
Socialiste
- Pas-de-Calais
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QE
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Ministère interrogé : |
justice
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Ministère attributaire : |
justice
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Question publiée au JO le :
23/03/1998
page :
1592
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Réponse publiée au JO le :
29/06/1998
page :
3642
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Rubrique :
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déchéances et incapacités
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Tête d'analyse :
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hospitalisation d'office
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Analyse :
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réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Albert Facon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire révision de la législation relative aux procédures d'internement dans le sens d'une « judiciarisation » de celles-ci. En effet, la loi 1990 semble être une des dernières réglementations nationales d'Europe à attribuer le droit à l'administration de priver une personne de sa liberté en raison de troubles mentaux, et ce nonobstant le fait que la plupart des Etats européens ont dévolu cette faculté au pouvoir judiciaire et malgré une résolution du 12 avril 1994 du Conseil de l'Europe qui affirme que seul un juge peut décider de l'internement psychiatrique. Dans un tel contexte européen, et dans la mesure où la justice seule a le droit de priver quelqu'un de sa liberté, il apparaît indispensable de réformer un système qui intente à l'évidence aux droits fondamentaux de la personne. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend suivre ses homologues européens dans la voie de la « judiciarisation » des procédures d'internement, qu'il s'agisse des hospitalisations d'office ou à la demande d'un tiers, et, si tel est son objectif, quelles seraient les modalités d'une telle révision législative.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que sa proposition de confier le prononcé des décisions d'hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement à l'autorité judiciaire a fait l'objet de réflexions approfondies par le groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990 ayant donné lieu au dépôt d'un rapport présenté au Parlement en septembre 1997. Le groupe d'évaluation, au terme de ces travaux, a considéré que l'existence de deux autorités indépendantes l'une de l'autre, l'autorité administrative ordonnant le placement, l'autorité judiciaire contrôlant la décision administrative, constituait le dispositif le plus protecteur pour les libertés individuelles. En outre, si la recommandation 1235 adoptée le 12 avril 1994 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a invité le Conseil des ministres à adopter une nouvelle recommandation, prévoyant notamment que la décision de placement dans un établissement psychiatrique doit être prise par un juge, celle-ci ne constitue pas un instrument international contraignant pour la France, qui a demandé que soient maintenus les termes de la recommandation n° R (83) 2 adoptée par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe le 22 février 1983. Ce dernier texte préconise que la décision de placement doit être prise par un organe judiciaire ou toute autre autorité désignée par la loi et que, lorsque la décision de placement est prise par une personne ou un organe qui n'est pas judiciaire, cet organe ou cette personne doivent être différents de ceux ayant demandé le placement. La recommandation ajoute que le patient doit avoir le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui prendra sa décision selon une procédure simple et rapide. La législation en vigueur en France est donc parfaitement conforme à ses engagements internationaux. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est donc pas envisagé de modifier la législation existante.
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