FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12102  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1563
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3404
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  pensions alimentaires versées à des petits-enfants. déduction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la déduction fiscale sur les pensions alimentaires versées à des descendants, dans le cas où devant la carence des parents et l'état de besoin des petits-enfants les grands parents versent à ces derniers une pension dont la déduction est limitée au motif que les enfants ne sont par orphelins. Pour être déductibles les pensions alimentaires doivent être conformes aux articles 205 à 211 du code civil qui définit l'obligation alimentaire réciproque entre certaines personnes. L'article 205 prévoit que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants, qui sont dans le besoin, et l'article 207 stipule que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. En outre, selon l'article 203 l'obligation mise à la charge des pères et mères n'exclut pas celle que les articles 205 et 207 imposent aux autres ascendants que dans la mesure où les parents peuvent y faire face. La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 6 mars 1974, que les grands-parents peuvent être condamnés à verser une pension à leurs petits-enfants en cas de carence des parents. Dans le cas de carence matérielle des parents, la pension assumée par les grands-parents est-elle déductible ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'il est prêt à prendre sur le plan législatif ou réglementaire afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : Les pensions alimentaires ouvrent droit à une déduction du revenu imposable en application de l'article 156-II-2/ du code général des impôts lorsque l'aide apportée relève de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 et suivants du code civil. Par suite, les sommes versées par les grands-parents à leurs petits-enfants n'ouvrent droit à déduction que lorsque ceux-ci se trouvent placés dans un état de besoin. Lorsque les petits-enfants ne sont pas orphelins, cette condition ne trouve d'application concrète qu'à l'égard de ceux qui sont majeurs et imposés en leur nom propre. Dans une telle hypothèse, les subsides attribués par les grands-parents n'ouvrent droit à déduction que si les propres parents des petits-enfants ne sont pas en mesure d'assumer leurs besoins ou ne peuvent les satisfaire que partiellement. Si les petits-enfants sont mineurs ou s'ils sont majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils ne peuvent être en situation de besoin. Toutefois, si les parents se trouvent eux-mêmes dans une situation les empêchant de subvenir aux besoins de leur famille, l'obligation alimentaire des ascendants peut s'exercer à leur profit. Dans tous les cas, que la pension alimentaire soit servie aux petits-enfants ou aux parents de ceux-ci, le montant ouvrant droit à déduction est plafonné. Si les bénéficiaires des sommes sont mariés, et quel que soit le nombre d'enfants à leur charge, chacune des familles des conjoints peut déduire une pension alimentaire dans la limite de 30 330 francs pour l'imposition des revenus de 1997. Cette limite est doublée pour la famille qui justifie participer seule à l'entretien du couple. S'ils sont célibataires, veufs, séparés ou divorcés et chargés de famille, il est admis, par mesure de tempérament, que la limite de déduction de la pension alimentaire soit doublée pour tenir compte de la charge des enfants. Ces différentes mesures permettent de prendre en compte fiscalement l'effort de solidarité familiale nécessaire dans les situations évoquées.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O