FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12108  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1588
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2141
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  opérations de vote
Analyse :  assesseurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. En effet, le code électoral prévoit la présence obligatoire de quatre assesseurs pour l'ouverture et la fermeture des bureaux de vote et la présence de deux assesseurs pour la tenue des bureaux de vote. Il lui demande, s'il ne serait pas judicieux, compte tenu de la difficulté de trouver des assesseurs, d'harmoniser les règles d'ouverture, de fermeture et de tenue des bureaux de vote en abaissant à deux le nombre d'assesseurs obligatoire pour toute opération électorale.
Texte de la REPONSE : L'article R. 42 du code électoral, qui fixe la composition de chaque bureau de vote, précise que celui-ci comprend au moins six personnes : un président, quatre assesseurs et un secrétaire, ce dernier n'ayant pas voix délibérative. Mais, aux termes du dernier alinéa dudit article, il est seulement prescrit que, au cours du déroulement des opérations électorales, le nombre des membres du bureau effectivement présents ne doit pas tomber au dessous de trois. La garantie de l'impartialité des délibérations du bureau résulte du nombre de ses membres, spécialement à l'ouverture du scrutin, et plus encore à sa clôture, lorsqu'il s'agit d'établir le procès-verbal des opérations. Chaque assesseur étant désigné par un candidat, les décisions sont prises dans des conditions en quelque sorte contradictoires. En cas de carence d'un ou plusieurs candidats pour désigner un assesseur, ou si le nombre des candidats est inférieur à quatre, on s'en remet au sort, puisque le bureau est alors complété dans les conditions prévues par l'article R. 44 du code précité, en faisant appel aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ou aux électeurs présents sélectionnés en fonction de leur âge. Une réduction de l'effectif minimum du bureau de vote augmenterait donc les chances que la totalité de ses membres puisse se trouver représenter la même tendance politique, au risque de voir apparaître la tentation d'infléchir les décisions et donc les résultats du scrutin. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions en vigueur dans le sens suggéré par l'auteur de la question.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O