FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12109  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1586
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6431
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  ART
Analyse :  délivrance de licence. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les conditions d'obtention de licence en matière de télécommunication. En effet, l'article L. 33-1 du code des télécommunications prévoit que le ministre de tutelle peut refuser d'accorder une licence à un opérateur au motif, entre autres, que ce dernier n'a pas la capacité technique et financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité. Il s'agit là d'un pouvoir important du ministre dans un contexte de libéralisation du secteur des télécommunications. C'est pourquoi des garanties juridiques doivent être apportées pour soustraire la décision du ministre à l'arbitraire. Dans la pratique, il revient à l'ART d'instruire la demande pour le compte du ministre et de se prononcer notamment sur la capacité technique et financière du demandeur. Or, lors de l'instruction du dossier, l'ART fait peser la charge de la preuve en matière de capacité sur le demandeur de l'autorisation. C'est à lui de démontrer qu'il est en mesure d'apporter une capacité financière adéquate. Cette situation pose deux problèmes. Premièrement, l'absence de critères publiés concernant la nature des preuves à apporter rend la procédure appliquée par l'ART critiquable notamment au vu de la directive 97/13. Deuxièmement, l'ART n'est raisonnablement pas en mesure d'apprécier la capacité financière d'un groupe ; cette situation ayant par ailleurs des effets inéquitables dans la mesure où un puissant groupe industriel ou financier peut plus facilement produire de telles garanties. Dès lors, la procédure n'est pas favorable à l'émergence de petits opérateurs alors que les exemples étrangers démontrent que leur potentiel de croissance est très important. C'est pourquoi il lui demande de clarifier, selon des critères objectifs, la notion de capacité technique et financière et de lui indiquer les garanties qu'il compte mettre en place dans la procédure d'examen des demandes de licence.
Texte de la REPONSE : L'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications prévoit qu'une autorisation relevant de cet article « ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4 ». Afin d'apprécier a priori la capacité technique et financière des demandeurs de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leur activité, l'Autorité de régulation des télécommunications s'attache, lors de l'instruction des dossiers qui lui sont soumis, à recueillir le maximum de garanties sur leur savoir-faire technique et sur leur faculté à financer ou à réunir les financements correspondant aux investissements et à l'exploitation des premières années. Ceux-ci peuvent provenir soit du groupe auquel appartient le demandeur, soit de sources externes, soit enfin de la capacité d'autofinancement attendue du projet. Cette vérification ne constitue bien évidemment pas une assurance quant à la réussite des projets, qui dépend de nombreux paramètres liés aux qualités intrinsèques des projets et des équipes qui les conduisent, ainsi qu'aux évolutions de l'environnement, difficiles à apprécier ex ante, pour des autorisations dont la durée est fixée à quinze ans. En outre, lorsqu'une autorisation ne s'accompagne pas de l'octroi de ressources rares, telles les chiffres de sélection du transporteur, les obligations prévues par l'autorisation et auxquelles le demandeur doit avoir la capacité financière de faire face, ne constituent pas un réel obstacle pour des opérateurs de taille modeste. Un décret relatif aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, en cours de préparation, fixera la liste des informations à fournir. La liste actuelle des éléments que l'Autorité de régulation des télécommunications attend des demandeurs est consultable auprès de l'Autorité ; elle est identique pour tous les demandeurs, qu'il s'agisse d'un opérateur issu d'un puissant groupe industriel ou financier, ou d'un opérateur nouvellement créé. Ainsi, la procédure d'autorisation est équitable pour tous les opérateurs, et favorise incontestablement l'émergence de nouveaux opérateurs. A ce jour, 44 opérateurs ont été autorisés au titre des articles L. 33-1 et/ou L. 34-1.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O