FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12133  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1577
Réponse publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2792
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  droits syndicaux
Analyse :  diffusion de tracts
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les sanctions qui se multiplient actuellement dans un certain nombre d'entreprises - à Renault-Cléon notamment - à l'encontre de militants syndicaux pour distribution de tracts au poste de travail. Le patronat s'appuie, pour justifier cette répression, sur une loi du 27 décembre 1968, qui précise que « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ». Cette loi fait aujourd'hui l'objet de divergences d'appréciation. A l'évidence, elle ne correspond plus à la réalité des entreprises d'aujourd'hui. Elle ne prend pas en compte les horaires variables, la flexibilité souvent devenue la règle, la multiplicité des accès aux unités de travail. En outre, la communication syndicale comme patronale s'est extraordinairement développée. La stricte application de la loi de 1968 pénalise l'expression syndicale et favorise celle du patronat. Cette dernière s'effectue, en effet, à l'intérieur des entreprises sur les postes de travail. Elle est de plus en plus ciblée en direction des différentes catégories de salariés ou des secteurs de l'entreprise. Il convient donc de veiller à ce que l'expression de chacun puisse s'effectuer et que la démocratie puisse vivre dans les entreprises. Il croit donc utile de modifier l'alinéa 4 de l'article L. 412-8 de la loi du 27 décembre 1968, en retirant du texte « aux heures d'entrée et de sortie du travail ». Il souhaite savoir si elle serait favorable à une telle proposition.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que faisaient naître les dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail qui prévoit que la diffusion de publications et tracts de nature syndicale aux travailleurs de l'entreprise est libre « dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ». Dans les entreprises où les horaires individualisés ou le travail à temps partiel se développent, les difficultés sont réelles mais d'ores et déjà il est admis que dans celles pratiquant les horaires variables, la diffusion des documents et tracts syndicaux peut se faire durant les plages mobiles et ne peut être interdite que durant les plages fixes. En cas de travail par équipes, le syndicat peut diffuser ses publications au moment du changement d'équipe. La loi, notamment par les dispositions sur l'affichage syndical et la distribution de publications syndicales, consacre le principe de la liberté d'information des salariés par les organisations syndicales de l'entreprise. Il est cependant souhaitable que l'exercice de cette liberté n'apporte pas de trouble injustifié à l'exécution normale du travail. Compte tenu de la diversité des modes d'organisation du travail et des régimes de durée du travail applicables aux entreprises, les conventions collectives et accords d'entreprise doivent permettre les adaptations nécessaires au bon exercice de ces droits dans l'entreprise.
COM 11 REP_PUB Picardie O