Texte de la REPONSE :
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Conscient de l'importance des problèmes que pose le surendettement, qui concerne un nombre croissant de ménages, le Gouvernement a demandé, dès septembre 1997, au Conseil national de la consommation de constituer un groupe de travail pour proposer des mesures destinées à améliorer la prévention, le traitement et le suivi des situations de surendettement, dans le souci de lutter contre l'exclusion sociale. Ce conseil a adopté le 4 décembre 1997 un avis important relatif à l'amélioration du traitement des situations de surendettement, à partir duquel un texte a été élaboré, voté par les députés en première lecture, qui devrait être adopté définitivement par le parlement, dans le cadre du projet de loi de lutte contre les exclusions. Le Conseil national de la consommation continue ses travaux, dans le cadre d'un nouveau mandat donné par le Gouvernement, qui a orienté très précisément sa réflexion sur la prévention du surendettement. Le groupe de travail doit achever ses travaux et présenter des propositions sur les moyens de prévenir le surendettement le 15 septembre 1998, dont le Gouvernement tiendra le plus grand compte le moment venu. Les effets particulièrement déstabilisants du crédit permanent sur le budget des ménages financièrement fragilisés ne manqueront pas d'y être abordés. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reste par ailleurs particulièrement attentive au respect par les sociétés de crédit de la réglementation existante, notamment des dispositions des articles L. 311-4 et L. 312-4 du code de la consommation relatives à la publicité en matière de crédit et de l'article L. 121-1 de ce même code interdisant toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Par ailleurs, s'il était avéré que certaines enseignes commerciales refusent de remettre au consommateur l'offre de crédit en double exemplaire, il s'agirait alors d'une violation des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation sanctionnée en particulier par l'article L. 311-33, qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. En outre, les dispositions de l'article L. 311-9 limitent simplement la formalité de l'offre préalable à la conclusion du contrat initial, pour les ouvertures de crédit, permettant au bénéficiaire de disposer de manière fractionnée, aux dates de son choix, des sommes qui lui sont mises à disposition. Enfin, sur la question précise de la remise, pour examen, de l'offre de contrat au consommateur, deux dispositifs existent. D'une part, l'article L. 134-1 du code de la consommation fait obligation au professionnel de remettre à toute personne intéressée un exemplaire des conventions habituellement proposées. D'autre part, l'existence du délai de rétractation de 7 jours permet à l'emprunteur d'examiner le contrat après la signature et, le cas échéant, d'y renoncer.
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