FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12181  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1595
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3499
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  cartes de crédit. surendettement. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les effets nocifs pour de nombreuses familles de cartes privatives mises en place par certains magasins qui instaurent de fait des crédits renouvelables. Les commissions de surendettement constatent que cette pratique n'est pas sans conséquences sur la situation de très nombreuses familles en difficulté qui ne sont que très imparfaitement protégées contre les tentations de ce produit par les articles L. 311-9 et L. 311-1 du code de la consommation qui ne concerne que l'offre initiale et le délai de sept jours. C'est principalement sur l'article L. 311-9 que la pratique ne correspond pas à la loi puisque les magasins refusent de remettre le contrat aux particuliers pour étude dans de nombreux cas exigeant une signature sur-le-champ. Il demande donc au Gouvernement les mesures qu'il entend prendre en la matière ainsi que sur les propositions de mises à disposition de chèque sous quarante-huit heures.
Texte de la REPONSE : Conscient de l'importance des problèmes que pose le surendettement, qui concerne un nombre croissant de ménages, le Gouvernement a demandé, dès septembre 1997, au Conseil national de la consommation de constituer un groupe de travail pour proposer des mesures destinées à améliorer la prévention, le traitement et le suivi des situations de surendettement, dans le souci de lutter contre l'exclusion sociale. Ce conseil a adopté le 4 décembre 1997 un avis important relatif à l'amélioration du traitement des situations de surendettement, à partir duquel un texte a été élaboré, voté par les députés en première lecture, qui devrait être adopté définitivement par le parlement, dans le cadre du projet de loi de lutte contre les exclusions. Le Conseil national de la consommation continue ses travaux, dans le cadre d'un nouveau mandat donné par le Gouvernement, qui a orienté très précisément sa réflexion sur la prévention du surendettement. Le groupe de travail doit achever ses travaux et présenter des propositions sur les moyens de prévenir le surendettement le 15 septembre 1998, dont le Gouvernement tiendra le plus grand compte le moment venu. Les effets particulièrement déstabilisants du crédit permanent sur le budget des ménages financièrement fragilisés ne manqueront pas d'y être abordés. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reste par ailleurs particulièrement attentive au respect par les sociétés de crédit de la réglementation existante, notamment des dispositions des articles L. 311-4 et L. 312-4 du code de la consommation relatives à la publicité en matière de crédit et de l'article L. 121-1 de ce même code interdisant toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Par ailleurs, s'il était avéré que certaines enseignes commerciales refusent de remettre au consommateur l'offre de crédit en double exemplaire, il s'agirait alors d'une violation des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation sanctionnée en particulier par l'article L. 311-33, qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. En outre, les dispositions de l'article L. 311-9 limitent simplement la formalité de l'offre préalable à la conclusion du contrat initial, pour les ouvertures de crédit, permettant au bénéficiaire de disposer de manière fractionnée, aux dates de son choix, des sommes qui lui sont mises à disposition. Enfin, sur la question précise de la remise, pour examen, de l'offre de contrat au consommateur, deux dispositifs existent. D'une part, l'article L. 134-1 du code de la consommation fait obligation au professionnel de remettre à toute personne intéressée un exemplaire des conventions habituellement proposées. D'autre part, l'existence du délai de rétractation de 7 jours permet à l'emprunteur d'examiner le contrat après la signature et, le cas échéant, d'y renoncer.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O