FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12209  de  M.   Laffineur Marc ( Démocratie libérale et indépendants - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1723
Réponse publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3900
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  rôles
Analyse :  consultation
Texte de la QUESTION : M. Marc Laffineur demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quels sont les moyens dont disposent la commission communale des impôts ou tout particulier pour avoir communication de la liste nominative des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu.
Texte de la REPONSE : La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu est établie par commune et est détenue par la direction des services fiscaux. L'article L. 111 du livre des procédures fiscales prévoit et organise la publicité de l'impôt. Il précise notamment le cadre des compétences de la commission communale des impôts directs au regard de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités de consultation de cette liste par les particuliers. La commission communale des impôts directs est amenée, chaque année, à formuler des avis et observations sur la liste établie par chaque direction des services fiscaux au regard des impositions assrées dans son ressort. Conformément aux dispositions de l'article 345 de l'annexe III du code général des impôts, elle se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué. La commission prend connaissance, de manière ponctuelle, de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu pour pouvoir formuler ses observations. Elle n'en est pas le destinataire définitif ou final. En aucun cas, une copie ou photocopie de la liste ne peut donc être laissée à sa disposition. S'agissant de la consultation par les particuliers, la direction des services fiscaux tient la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu à la disposition des contribuables qui relèvent perssonnellement de sa compétence territoriale, ainsi qu'à ceux, qui bien que ne relevant plus de sa compétence lors de la consultation, remplissaient cette condition au titre de l'année faisant l'objet de la publicité. Egalement, la consultation est ouverte aux créanciers d'aliments, reconnus comme tels par décision de justice, dont le débiteur relève de la compétence territoriale de la direction des services fiscaux. Dans tous les cas, le demandeur doit justifier de son identité et de son domicile ; le créancier d'aliments doit, de plus, présenter une copie de la décision de justice qui constitue le fondement de son intervention. La consultation s'effectue au siège de la direction des services fiscaux, en la présence d'un agent de l'administration. Cette publicité de l'impôt a un caractère strictement privé. Les renseignements recueillis ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale ou professionnelle. Ils ne peuvent également être divulgués à des tiers sous peine d'amende fiscale et de sanctions pénales prononcées par les tribunaux (art. 1768 ter et 1772-1-5/ du code général des impôts).
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O