FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12211  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1733
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4698
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  détournement de clientèle. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent certaines entreprises victimes d'un détournement de clientèle opéré par un employé indélicat. En effet, si le code du travail réprime ce type d'agissement, l'appréciation et la qualification de celui-ci peuvent parfois poser problème tant la frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit en la matière est ténue. Un salarié qui, sous couvert d'une simple carte de visite, prospecte et exploite pour son compte, à ses heures perdues, la clientèle de l'entreprise qui l'emploie, peut ainsi espérer échapper à d'éventuelles sanctions. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelle mesure elle envisage de prendre, le cas échéant, pour répondre aux préoccupations de certains chefs d'entreprise.
Texte de la REPONSE : Il n'existe dans le code du travail aucune disposition légale ou réglementaire relative au détournement de clientèle par le salarié d'une entreprise. Dans le silence des textes, c'est le juge qui a déterminé le contenu et la portée des obligations des salariés en la matière. Selon la Cour de cassation, un employé ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail, exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée de son contrat de travail. Le salarié est donc tenu, même en l'absence d'une clause expresse de son contrat de travail, par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son employeur, jusqu'à l'expiration de son contrat (Cass. soc. 12 février 1985 Bodigeat c/SICA centre est). Cette obligation revêt deux formes : le salarié est tenu à une obligation de discrétion pour ce qui concerne ses fonctions ainsi que le fonctionnement de l'entreprise, afin de préserver les intérêts de cette dernière, et il doit respecter une obligation de fidélité. Le problème soulevé par l'honorable parlementaire a trait à la violation de cette obligation de fidélité par le salarié. La jurisprudence est sur ce point constante. Selon le principe de la liberté du travail, le salarié peut exercer une autre activité, salariée ou non, pendant ses périodes de congé. Il reste toutefois tenu de respecter l'obligation de fidélité (Cass. soc. 27 novembre 1991 SCIC c/Araud). Cette obligation interdit au salarié de développer, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, tout acte de concurrence à l'encontre de l'entreprise qui l'emploie pendant la durée du contrat de travail, comme pendant la suspension de celui-ci. Le non-respect de cette obligation rend impossible le maintien des relations de travail. La jurisprudence considère en principe qu'il s'agit d'une faute grave permettant à l'employeur de rompre le contrat sans préavis ni indemnités (Cass. soc., 23 novembre 1989, Pelletier c/ France location). Cette violation peut même être constitutive d'une faute lourde lorsque le manquement à l'obligation de fidélité révèle une intention de nuire de la part du salarié (Cass. soc., 26 mars 1992, Cante c/ Socav). En tout état de cause, l'employeur peut introduire dans le contrat de travail une clause de non-concurrence dont l'objet sera de rappeler, de préciser et d'aménager l'obligation de non-concurrence, ainsi que d'assurer l'information du salarié sur son existence pendant la durée de la relation de travail et, éventuellement, après la rupture du contrat de travail. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de prendre des mesures législatives ou réglementaires spécifiques dans ce domaine.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O