Texte de la REPONSE :
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La circulaire CNAV n° 95/94 du 29 décembre 1994 citée par l'honorable parlementaire précise, conformément au décret du 29 décembre 1972, que le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires annuels retenus divisée par le nombre d'années considérées. Par ailleurs, les salaires annuels retenus sont ceux dont la prise en considération est la plus avantageuse pour chaque assuré, sachant que, conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1993, le nombre d'années retenues évoluera de dix à vingt-cinq selon la date d'effet de la pension et l'année de naissance de l'assuré. Ne sont prises en compte en tout état de cause que les années aux cours desquelles les assurés ont cotisé, ce qui autorise éventuellement un nombre d'années retenues inférieur à dix. Ce mode de calcul du salaire annuel moyen est tout à fait neutre pour les assurés ayant validé quatre trimestres chaque année prise en compte dans le calcul de leur salaire annuel moyen. Il convient à cet égard de rappeler que les conditions nécessaires à la validation d'un trimestre d'assurance dans le régime général ne sont pas élevées puisqu'il suffit d'une rémunération égale à 200 heures au SMIC. En conséquence, 800 heures d'activité rémunérées sur la base du SMIC au cours d'une année, quelle que soit la répartition dans l'année de cette activité, sont suffisantes pour valider pleinement quatre trimestres d'assurance. Les personnes exerçant une activité partielle ne sont donc pas pénalisées par ces règles de validation de trimestres et de calcul du salaire annuel moyen.
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