Texte de la REPONSE :
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La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée sous les articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a défini le principe des contributions, au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département qui constituent des dépenses obligatoires. L'aspect financier de la réforme des services d'incendie et de secours a été évoqué lors de la première réunion des présidents de conseils d'administration des SDIS qui a donné lieu notamment à la création d'un groupe de travail chargé de réfléchir à ce dossier. Les conclusions de ce groupe de travail seront exposées lors de la prochaine réunion des présidents de conseils d'administration qui est fixée au 18 juin 1998. La proposition émanant du président du conseil d'administration du SDIS du Doubs pourra être utilement étudiée lors de la suite des travaux qui seront menés au cours de l'année 1998. Par ailleurs, il est rappelé à l'honorable parlementaire que le conseil d'administration a la possibilité, par voie de délibération, de faire participer les personnes bénéficiaires d'une intervention n'entrant pas dans le cadre des missions de service public du service départemental d'incendie et de secours.
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