Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Birsinger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accès au RMI des étrangers régularisés dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997. Parmi eux certains ont obtenu un titre de séjour temporaire d'un an avec autorisation de travail salarié. Suite à l'obtention de ce titre de séjour, ils ont déposé dans les centres communaux d'action sociale des demandes de RMI, ces services les ont transmis aux caisses d'allocation familiale. Il semblerait que toutes les demandes de ce type soient actuellement bloquées sans avoir reçu de notification officielle de ce refus. Cette situation semble être la conséquence de l'application de la circulaire du 14 décembre 1988 relative à la mise en place du RMI qui stipule dans le paragraphe 1 chapitre 1.2.2 : Les étrangers peuvent prétendre à l'allocation de RMI sous réserve de règles plurielles spécifiques qui visent à s'assurer que, de la stabilité de leur installation en France, ils ont vocation à s'insérer dans la communauté nationale. a) l'étranger demandeur doit être titulaire d'un des titres de séjour suivant en cours de validité ou d'un des documents prévus ci-après, carte de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle, accompagnée d'un document établi par la préfecture ayant délivré la dite carte attestant que son titulaire justifie d'une résidence non interrompue d'au moins trois années en France sous couvert de cartes de séjour portant mention d'une activité professionnelle. « Les services préfectoraux délivrent des attestations de présence ininterrompue en France pendant trois ans. Ces attestations précisent la date d'entrée en France mais portent la mention » mais n'a jamais eu de titre de séjour avant cette date «. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin que les étrangers régularisés dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 puisse bénéficier du dispositif du RMI dans le cadre de la circulaire du 14 décembre 1988.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée relative au RMI subordonne l'ouverture du droit au RMI pour les étrangers à la possession : soit de la carte de résident prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou d'un titre de séjour prévu par des traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à la carte de résident ; soit de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en application de l'article 12 de l'ordonnance, sous réserve de satisfaire sous ce régime (autrement dit sous ce titre de séjour) à la condition de résidence posée au premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance pour l'obtention de la carte de résident, à savoir une résidence non interrompue de trois années en France. Aussi, la circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993, qui a abrogé la circulaire du 14 décembre 1988 citée par l'honorable parlementaire, ne fait-elle qu'expliciter l'article 8 lorsqu'elle indique au point 1.2.2.1. que la carte de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle doit être » accompagnée d'un document établi par la préfecture ayant délivré ladite carte attestant que son titulaire justifie d'une résidence non interrompue d'au moins trois années en France sous couvert de cartes de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle «. Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de confirmer l'ensemble de ces dispositions (ministère du travail et affaires sociales c/Abatchou, 8 juillet 1998). En ce qui concerne les étrangers régularisés dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997, l'article 8 de la loi relative au RMI fait donc obstacle à ce qu'ils puissent prétendre au bénéfice du RMI car, bien que titulaires d'une carte de séjour temporaire les autorisant à travailler, ils ne peuvent justifier de l'antériorité de leur résidence en France sous couvert de ce titre de séjour. Ils peuvent bénéficier en revanche d'une prise en charge au titre de l'aide sociale et de l'aide médicale en application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale.
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