FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12287  de  M.   Biessy Gilbert ( Communiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1725
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5839
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  véhicules d'occasion. contrôle
Texte de la QUESTION : La question de la TVA intracommunautaire sur les véhicules automobiles a fait l'objet de nombreuses questions relatives, notamment, au danger de concurrence déloyale et, évidemment, d'évasion fiscale au bénéfice de prestataires de service important des véhicules depuis la communauté européenne. Ces difficultés ont, pour un certain nombre d'entre elles, été réglées. Il semble cependant qu'une difficulté demeure concernant la base taxable des véhicules dits « d'occasion », qui ne seraient soumis à la TVA que pour la marge du revendeur et non sur la valeur totale hors taxes du véhicule. Les critères permettant à un véhicule d'être classé « d'occasion » seraient cumulativement les suivants : justifier de six mois d'âge et de 6 000 kilomètres et n'avoir pas appartenu à une société ayant d'ores et déjà récupéré la TVA dans son pays d'origine. M. Gilbert Biessy demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui communiquer les modalités de contrôle des déclarations des importateurs, en fonction des critères ci-dessus et de calcul des bases taxables par l'administration des impôts.
Texte de la REPONSE : Le régime fiscal particulier de la marge bénéficiaire applicable aux opérations portant sur des moyens de transport d'occasion résulte des dispositions de la directive 94/5/CE du 14 février 1994 qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1995. Selon ces dispositions, ne peuvent être considérés comme véhicules d'occasion susceptibles de bénéficier de ce régime que les véhicules terrestres à moteur qui à la date de la livraison ont parcouru au moins 6 000 kilomètres et ont été mis en service depuis plus de six mois. Toutefois, ces conditions ne sont pas à elles seules suffisantes pour permettre l'application du régime de la marge bénéficiaire. En effet, les assujettis-revendeurs établis en France ne peuvent appliquer ce régime aux livraisons de véhicules d'occasion qu'ils réalisent que dans la mesure où les véhicules provenant d'un autre Etat membre ont été directement acquis auprès de particuliers ou auprès d'un assujetti-revendeur qui remplit lui-même les conditions pour livrer ces véhicules selon le régime de la marge bénéficiaire. Dès lors, les véhicules qui ont initialement appartenu à une entreprise qui a exercé un droit à déduction total ou partiel sur ces biens ne peuvent en aucun cas être cédés sous le régime de la marge. Tel est notamment le cas des véhicules acquis par des sociétés de location, utilisés par elles pour les besoins de leur activité et qui sont revendus sur le marché de l'occasion, soit directement par le loueur, soit par le biais d'un négociant en biens d'occasion. Les contrôles ont été renforcés dans ce secteur d'activité afin de s'assurer du respect de cette réglementation par les opérateurs, le cas échéant en ayant recours à l'assistance administrative entre Etats membres de la Communauté en application des dispositions du règlement communautaire 218/92 du 27 janvier 1992.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O