Texte de la REPONSE :
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La situation des contribuables disposant de très faibles revenus a retenu tout particulièrement l'attention du Gouvernement à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 1998. Conformément à la législation jusqu'alors en vigueur, les contribuables autres que ceux concernés par les exonérations et dégrèvements prévus par l'article 1414 du code général des impôts pouvaient bénéficier en 1997 d'un dégrèvement total de la fraction de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale qui excédait 2 066 francs. L'article 27 de la loi de finances pour 1998 assouplit ce dispositif pour les personnes disposant de ressources limitées : ainsi, au titre de 1998, les contribuables dont le revenu de 1997 est au plus égal à la somme de 25 000 francs pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire bénéficieront du dégrèvement total de la fraction de leur cotisation qui excède 1 500 francs. Ce dispositif devrait profiter tout particulièrement aux personnes visées par l'auteur de la question. Au surplus, les redevables, qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations fiscales, peuvent présenter aurpès des comptables du Trésor des demandes de délais de paiement et, le cas échéant, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces situtations individuelles. Cela étant, le Gouvernement, conscient du poids que représente la taxe d'habitation pour les ménages de condition modeste, a engagé une réflexion sur les conditions dans lesquelles les modalités d'imposition à la taxe d'habitation pourraient être aménagées. En ce qui concerne les conditions d'exonération en matière de redevance de l'audiovisuel, le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir la condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu que, à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance, serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. La perception du revenu minimum d'insertion ne constitue donc pas une condition d'exonération du paiement de la redevance de l'audiovisuel. Toutefois, les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux redevables qui ne rempliraient pas les conditions d'exonération et éprouveraient néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de cette taxe. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que, lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance compétent.
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