FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12322  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1761
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6189
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  optique et lunetterie
Analyse :  presbytie. lunettes demi-lunes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les incidences de la vente des lunettes dites « loupe » dans des magasins non spécialisés et non dirigés par des opticiens lunetiers. En effet, si l'article L. 508 du code de la santé publique accorde bien aux personnes remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'opticien lunetier, un monopole de délivrance de produits d'optique et de lunetterie, il ne définit pas de façon exhaustive la liste des objets dont la vente est réservée à ces spécialistes. Il s'en-suit que les lunettes loupes demeurent dans ces conditions en vente libre, en dépit des avis éminents de l'académie de médecine ou du syndicat national des ophtalmologistes qui n'hésitent pas à reconnaître à ce produits la qualité de verres correcteurs et sont suivis dans cette approche par une jurisprudence constante. Compte tenu des incidences en terme de santé publique, que peut avoir la vente libre de telles lunettes sans les conseils d'un spécialiste de l'optique, il lui demande s'il ne serait pas opportun de pallier les lacunes juridiques du dispositif législatif existant, en déterminant précisément la liste des objets dont la vente demeure réservée aux opticiens lunetiers de sorte que le règlement de cette question ne soit pas laissé à la jurisprudence et que les personnes souffrant d'une déficience de la vue puissent s'en munir en toute connaissance de cause.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O