FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12435  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1754
Réponse publiée au JO le :  20/07/1998  page :  4021
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés anonymes
Analyse :  vente. intermédiaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'incohérence dans notre droit des dispositions relatives aux personnes habilitées à procéder à des transactions sur les sociétés. Il en résulte que l'intermédiaire dans des opérations sur les sociétés anonymes n'est pas soumis à la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet car la SA émet des actions et les actions ne sont pas visées par ce texte. En revanche, ce n'est pas le cas du négociateur d'une vente d'une SARL puisque ces sociétés émettent des parts sociales non négociables. La loi Hoguet est en effet applicable lorsqu'il s'agit « d'achat, de vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce (un arrêt de la Cour de cassation de la 1re chambre civile du 9 décembre 1997, n° 1924 D, en est l'illustration). Il lui demande si le Gouvernement a l'intention de modifier la législation sur ce point.
Texte de la REPONSE : La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, n'a ni pour objet ni pour effet principal de réglementer les activités des personnes qui procèdent à des transactions sur les sociétés. Elle réglemente, dans un souci de protection de la clientèle, les activités d'entremise et de gestion portant sur les biens immobiliers d'autrui. Son champ d'application, cependant, a été étendu au-delà de ce dernier domaine. En effet, dans le contexte de l'époque, le législateur a estimé que, dans la mesure où, sous le couvert de la cession de droits sociaux, pouvait s'opérer en réalité, notamment dans les petites sociétés, le transfert des droits sur un immeuble ou un fonds de commerce constituant l'essentiel de l'actif de ces sociétés (séances du Sénat du 13 novembre 1969, JO, déb., Sén., 14 novembre 1969, p. 737), il convenait de soumettre à la réglementation précitée les opérations d'entremise portant sur la cession de » parts non négociables « lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; ce faisant, il a exclu implicitement les opérations portant sur la cession d'actions, même si l'actif de la société comprend un immeuble ou un fonds de commerce. Il peut donc en résulter effectivement une disparité dans le régime auquel sont soumises les cessions de droits sociaux. Compte tenu des évolutions intervenues dans les domaines économique, commercial et juridique, la pertinence du point évoqué par l'honorable parlementaire nécessite un examen approfondi qui sera poursuivi dans le cadre de la réflexion entreprise en vue de la réforme éventuelle de la réglementation précitée.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O