FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12442  de  M.   Charasse Gérard ( Radical, Citoyen et Vert - Allier ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1742
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5571
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  aide à la scolarité
Analyse :  conditions d'attribution. enfants intellectuellement précoces
Texte de la QUESTION : L'article 23-I de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 précise que l'aide à la scolarité est attribuée, sous conditions de ressources et d'âge des élèves. Le décret n° 94-742 du 31 août 1994 a fixé cet âge à onze ans, âge révolu atteint avant le premier février de l'année civile suivant celle de la rentrée scolaire. Les enfants intellectuellement précoces sont systématiquement exclus du bénéfice de ces allocations, les caisses refusant de déroger à ces dispositions. Il serait juste que des mesures soient prises pour que ces enfants dotés d'un handicap positif puissent bénéficier comme les autres, et quand la situation sociale de la famille le justifie, d'aides à la scolarité. M. Gérard Charasse demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité si elle entend prendre des mesures en ce sens et lesquelles.
Texte de la REPONSE : L'article 145 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions abroge les dispositions de la loi relative à la famille du 25 juillet 1994 qui avaient créé l'aide à la scolarité. Il prévoit l'attribution d'une bourse nationale de collège en faveur des enfants inscrits dans un tel établissement dès lors que les ressources de la famille n'excède pas un plafond de ressources, sans faire intervenir de condition d'âge. Ces dispositions devraient répondre à l'attente de l'honorable parlementaire.
RCV 11 REP_PUB Auvergne O