FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12464  de  M.   Turinay Anicet ( Rassemblement pour la République - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1750
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3465
Date de changement d'attribution :  25/05/1998
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Martinique
Analyse :  police. gardes champêtres. intégration dans la police municipale. carrière
Texte de la QUESTION : M. Anicet Turinay attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de carrière des gardes champêtres des départements d'outre-mer aujourd'hui intégrés dans la fonction d'agent de police municipale. En effet, en vertu de l'article 21 du décret n° 94-732 du 24 août 1994, « les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés » en application de cet article « sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'intégration ». Aujourd'hui le centre de gestion de la fonction publique territoriale, en l'occurrence celui de la Martinique, refuse aux agents de la police municipale ayant exercé le fonction de garde champêtre d'intégrer ces années de service à leur fonction au motif que celles-ci, accomplies dans l'emploi de garde champêtre, ne constituent pas des services qui peuvent être assimilés à la fonction d'agent de police municipale. Or, l'article 1 du décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres stipule que « les gardes champêtres constituent un cadre d'emploi de police municipale de la catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 ». Par ailleurs, dans les DOM et singulièrement à la Martinique, les fonctions du garde champêtre et du policier municipal, à quelques exeptions, sont les mêmes. Aussi, afin de réparer ces injustices quant à la demande de révision de carrière de ces agents, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il compte prendre pour que les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne fassent pas opposition à la demande de ces agents.
Texte de la REPONSE : Les décrets n° 94-731 et n° 94-732 du 24 août 1994 ont fixé les statuts particuliers des cadres d'emplois respectifs des gardes champêtres et des agents de police municipale, en tenant compte de la distinction entre les compétences et le champ d'intervention de ces deux catégories d'agents, distinction qui n'est pas remise en cause par le projet de loi relatif aux polices municipales en cours de discussion devant le parlement. Les décrets de 1994 n'ont donc pas modifié les compétences des agents telles qu'elles sont fixées notamment par le code des communes (devenu le code général des collectivités territoriales) et le code de procédure pénale. En effet, le code général des collectivités territoriales distingue la police municipale confiée explicitement aux agents de police municipale par l'article L. 2212-5 de la police dans les campagnes placées sous la surveillance des gardes champêtres par l'article L. 2213-16. Le code de procédure pénale reconnaît la qualité d'agents de police judiciaire adjoints aux agents de police municipale (article 21) alors que les gardes champêtres sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire (articles 22 à 25). Les cadres statutaires fixés par les décrets de 1994 permettent de garantir que les agents recrutés possèdent bien l'aptitude aux fonctions que nécessitent la complexité et le caractère délicat des missions qu'ils sont appelés à exercer. Lors de la constitution initiale des deux cadres d'emplois, seuls ont été intégrés les agents communaux titulaires respectivement des emplois de garde champêtre d'une part, des emplois de gardien de police municipale, gardien principal de police municipale, brigadier ou brigadier chef de police municipale et brigadier chef principal de police municipale, d'autre part, tels que déterminés par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié portant tableau indicatif des emplois communaux. Ont donc été exclus de cette mesure les agents appartenants à d'autres cadres d'emplois. Les recrutements sont opérés par la seule voie de concours, conformément à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. Il en résulte que le statut particulier des gardes champêtres ne peut se confondre avec celui des agents de police municipale même si ces deux cadres d'emplois s'articulent autour du pouvoir de police confié au maire dans le cadre de l'exercice des missions de sécurité publique.
RPR 11 REP_PUB Martinique O