Rubrique :
|
transports routiers
|
Tête d'analyse :
|
transport de marchandises
|
Analyse :
|
défaillance d'un intermédiaire. conséquences
|
Texte de la QUESTION :
|
La loi n° 98-69 du 6 février 1998, tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, est une loi certes équilibrée, mais elle présente toutefois quelques obscurités résiduelles, pouvant conduire à des impasses légales. M. Marc-Philippe Daubresse attire notamment l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 101 nouveau du code du commerce qui apparaît à l'usage entrer en contradiction avec la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : la modification de l'article 101 du code de commerce permet au voiturier sous-traitant de demander le paiement du prix du transport directement auprès de l'expéditeur en cas de défaillance de l'intermédiaire, que ce dernier soit transporteur, commissionnaire ou simple mandataire. Dans un tel cas l'expéditeur ou le destinataire peut être amené à payer le prix du transport alors qu'il n'est pas débiteur du transporteur en application des termes de vente, ou pire, s'il y a sous-traitance, l'expéditeur qui a déjà payé le prix du transport auprès de son cocontractant peut être amené à payer une seconde fois le prix du transport. Et le texte du nouvel article 101 interdit qu'on passe sur ce point une convention particulière qui serait clause contraire. A l'inverse, le recours au mécanisme de la loi du 31 décembre 1975, qui organise les relations entre sous-traitants éventuels d'une opération de transport et qui énonce parfaitement les recours en paiement, a le mérite de garantir les transporteurs contre toute défaillance en paiement des intermédiaires, et pour les donneurs d'ordre d'éliminer les risques de double paiement contraint. Le donneur d'ordre a certes en effet l'obligation contractant à la date de la réception de la mise en demeure adressée par le voiturier sous-traitant. Il y a donc bien contradiction entre ces dispositions. Il souhaite donc qu'on veuille bien répondre à la question suivante : dans le cas où les parties à un contrat de sous-traitance portant sur une prestation de transport ont, par une volonté non équivoque, décidé de se soumettre à la procédure instituée par la loi du 31 décembre 1975, l'expéditeur d'une marchandise qui a déjà payé le prix du transport entre les mains du maître d'ouvrage peut-il opposer ce paiement au transporteur sous-traitant qui intenterait contre lui une action directe sur le fondement de l'article 101 nouveau du code de commerce, modifié par ladite loi Gayssot ?
|
Texte de la REPONSE :
|
L'innovation apportée par les articles 10 et 11 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier est de permettre au transporteur public routier de marchandises de percevoir, pour les opérations de transport effectuées, une rémunération qui peut ne pas provenir de son cocontractant. Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui étaient essentiellement applicables aux travaux publics, sont étendues aux opérations de transport. Cette loi prévoit l'acceptation par les entreprises ayant passé le marché initial, et considérées à ce titre comme maître d'ouvrage, de toutes les opérations de sous-traitance ultérieures. Elle permet le paiement direct du transporteur sous-traitant si le montant de sa créance est égal ou supérieur à 4 000 F pour les marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publiques. Pour les autres contrats de sous-traitance qui ne relèvent pas de la catégorie ci-dessus, le transporteur sous-traitant bénéficie de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, en l'occurrence le client commanditaire de l'opération de transport, si le transporteur principal ou le commissionnaire de transport ne paie pas, pour les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. L'article 101 du code de commerce prévoit également une action directe du voiturier en paiement de ses prestations, à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Lorque le transporteur intervient comme sous-traitant dans le cadre de la loi de 1975, la jurisprudence dira si l'action directe s'effectue dans les conditions de cette loi dont l'article 13 limite les obligations du maître d'ouvrage, en l'occurrence le commanditaire du transport, à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la mise en demeure. Il ne peut être préjugé des décisions judiciaires qui seront rendues sur ce point en application des articles 10 et 11 de la loi du 6 février 1998 précitée.
|