Texte de la QUESTION :
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M. André Lajoinie attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la propriété des « biens communaux productifs indivis », le plus souvent utilisés par les communautés pastorales et l'exploitation sylvicole. Propriétés communautaires indivisibles, depuis des temps immémoriaux - bien avant la période féodale souvent et parfois gallo-romaine - les communes dites autrefois communautés ou paroisses avaient été considérées comme spoliées de ces biens communaux productifs indivis par le pouvoir féodal et ils devaient leur être restitués par le décret du 4 août 1789. Les lois du 28 août 1792, du 10 juin 1793, ont confirmé et souligné les droits de propriété de « perpétuelle et irrévocable » valeur de ces communautés devenues aujourd'hui communes pour un même territoire aux mêmes limites, lesdits biens communaux ne pouvant être situés à l'extérieur de ladite commune ou de la ci-devant seigneurie. Leur titre de propriété est, depuis la Révolution et aujourd'hui, garanti par la Constitution française et la loi. Les lois du 28 août 1792 et celles du 10 juin 1793 et les jugements ayant fait jurisprudence disposent que pour les biens communaux en culture « productifs » il n'y aucun délai pour les communes pour rétablir leur entier droit de propriété. Pour les communautés pyrénéennes et spécialement pour le « pays des quatre vallées », l'antériorité de propriété, déterminante dans le cadre de l'application des lois susvisées, la spoliation par le pouvoir féodal est certaine. Pour le « pays des quatre vallées » - Neste, Aure, Barousse, Magnoac - le libre rattachement de ce pays à la France sous Louis XI s'est réalisé sur la base du respect de la Charte de 1300 où ses articles 2 et 3 précisent le droit de propriété de ces communautés garanti par l'exclusivité du port d'armes au bénéfice des habitants de ce pays. Ce sont les représentants élus qui ont négocié le rattachement, le servage n'ayant jamais existé dans ces républiques pyrénéennes rattachées à la couronne de France. Nous avons fêté le deuxième centenaire de la Révolution. Que faire pour faire respecter l'entier droit de propriété des communes sur leurs immeubles pastoraux et forestiers dont les habitants sont légalement les usagers indivis et leurs communes « leur corps moral » afin que les décrets du 4 août 1789 et les lois du 28 août 1792 et du 10 juin 1793 puissent garantir auxdites communes leur propriété entière constante garantie par la loi, dans le cas « entre autres » où la Restauration aurait porté préjudice à l'application de ces lois ?
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 aux termes duquel « toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas assurée n'a point de constitution ». Il peut cependant lui indiquer que pour faire respecter leur droit de propriété sur les immeubles pastoraux et forestiers, les communes disposent des actions civiles de droit commun, lesquelles doivent être exercées devant la juridiction judiciaire. Les questions préjudicielles relatives à l'Etat, à la capacité ou au domicile des personnes ou à l'appréciation de titres privés, sont également de la compétence judiciaire. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an xii et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an xii, que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage de biens « communaux ». Ainsi, les litiges relatifs à des conventions de bail passées par une commune avec certains de ses habitants et concernant la disposition de ces biens relèvent-ils de la juridiction administrative.
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