Rubrique :
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élections et référendums
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Tête d'analyse :
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comptes de campagne
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Analyse :
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candidats n'ayant pas atteint le seuil de 5 %. remboursement. dons. imputation
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Texte de la QUESTION :
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Un candidat qui n'a pas obtenu 5 % des suffrages exprimés lors d'une élection soumise au plafonnement des dépenses en application de l'article L. 52-11 du code électoral ne peut pas utiliser les dons recueillis à l'occasion de sa campagne pour régler les frais de propagande officielle visés à l'article R. 39 qui ne lui sont pas remboursés par l'Etat et qui restent donc à sa charge. En effet, ces frais sont exclus du compte de campagne et, en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, le solde positif du compte de campagne ne peut être dévolu qu'à une association agréée de financement d'un parti politique, ou à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. M. Jean-Louis Borloo demande à M. le ministre de l'intérieur s'il est envisageable de permettre l'imputation du surplus des dons sur les dépenses R. 39 dans le cas des candidats réalisant moins de 5 % des suffrages.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 7 (paragraphe I) de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 a modifié le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral pour exclure formellement des dépenses retracées dans le compte de campagne celles afférentes à la « campagne officielle ». La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en a inféré que les frais relatifs à la campagne officielle, lorsque ceux-ci ne sont pas remboursés par l'Etat faute pour le candidat d'avoir obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, devaient être financés sur les fonds personnels du candidat, par apport du parti ou éventuellement par voie de remise de créance de l'imprimeur, à l'exclusion par conséquent des dons des personnes physiques. Le Gouvernement n'a pas à formuler d'observation à l'égard de cette décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, instance administrative indépendante, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection éventuellement saisi.
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