FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12490  de  M.   Borloo Jean-Louis ( Union pour la démocratie française - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1753
Réponse publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2691
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  candidats n'ayant pas atteint le seuil de 5 %. remboursement. dons. imputation
Texte de la QUESTION : Un candidat qui n'a pas obtenu 5 % des suffrages exprimés lors d'une élection soumise au plafonnement des dépenses en application de l'article L. 52-11 du code électoral ne peut pas utiliser les dons recueillis à l'occasion de sa campagne pour régler les frais de propagande officielle visés à l'article R. 39 qui ne lui sont pas remboursés par l'Etat et qui restent donc à sa charge. En effet, ces frais sont exclus du compte de campagne et, en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, le solde positif du compte de campagne ne peut être dévolu qu'à une association agréée de financement d'un parti politique, ou à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. M. Jean-Louis Borloo demande à M. le ministre de l'intérieur s'il est envisageable de permettre l'imputation du surplus des dons sur les dépenses R. 39 dans le cas des candidats réalisant moins de 5 % des suffrages.
Texte de la REPONSE : L'article 7 (paragraphe I) de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 a modifié le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral pour exclure formellement des dépenses retracées dans le compte de campagne celles afférentes à la « campagne officielle ». La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en a inféré que les frais relatifs à la campagne officielle, lorsque ceux-ci ne sont pas remboursés par l'Etat faute pour le candidat d'avoir obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, devaient être financés sur les fonds personnels du candidat, par apport du parti ou éventuellement par voie de remise de créance de l'imprimeur, à l'exclusion par conséquent des dons des personnes physiques. Le Gouvernement n'a pas à formuler d'observation à l'égard de cette décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, instance administrative indépendante, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection éventuellement saisi.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O