FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12504  de  M.   Forissier Nicolas ( Union pour la démocratie française - Indre ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1756
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2275
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conditions d'attribution de l'allocation personnalisée de logement (APL). En effet, si son obtention dépend notamment des revenus des demandeurs, la déclaration étudiée renvoie aux revenus perçus deux années auparavant. Les droits sont revus chaque année, au mois de juillet, et ce sont alors les revenus de l'année précédente qui sont pris en compte. Il note que ce mode de fonctionnement peut avoir des conséquences dramatiques puisque certaines personnes se voient supprimer l'APL alors que leur situation professionnelle et familiale a complètement changé pendant ces deux années et qu'elles se retrouvent parfois dans la plus grande précarité. C'est pourquoi, il lui demande si certains critères, tels que des évolutions dans la vie familiale ou des changements professionnels, ne pourraient être pris en compte de manière plus systématique et permettre ainsi le maintien de cette aide sans attendre la révision des droits au mois de juillet.
Texte de la REPONSE : Les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-1), c'est-à-dire celle précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Cependant, jusqu'au 31 janvier 1997, pour les personnes qui déclaraient n'avoir disposé d'aucune ressource imposable en année de référence et qui exerçaient une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement du droit, les ressources retenues pour le calcul de l'aide étaient évaluées de manière forfaitaire en vertu de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et R. 531-14 du code de la sécurité sociale (CSS). S'il s'agissait d'un employeur ou d'un travailleur indépendant, l'évaluation forfaitaire correspondait à 2028 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier ; pour un salarié, elle était égale à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au moment de la demande. Les articles 2 du décret n° 97/79 (pour l'APL) et 3 du décret 97/83 (pour l'AL) du 30 janvier 1997 ont complété ce dispositif et l'évaluation forfaitaire des ressources est désormais pratiquée : au renouvellement du droit, dans les mêmes conditions que précédemment ; en ouverture de droit, dès lors que la personne reçoit une rémunération provenant d'une activité professionnelle et que ses ressources de l'année de référence, affectées des déductions prévues par le code général des impôts, sont inférieures ou égales à un seuil qui est fixé à 812 fois le SMIC brut horaire (soit 30 782,92 francs pour 1996). Les modifications introduites par ces décrets de janvier 1997 ont permis de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui conduisait à ouvrir le droit à une aide personnelle au logement à des personnes dont les ressources effectives n'en auraient peut-être par permis l'attribution ou, dans une moindre mesure, à verser une aide dont le montant ne correspondait pas à leurs ressources. La mise en oeuvre de ce nouveau système qui a pour objectif de refléter la réalité des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, a toutefois mis en évidence les difficultés signalées par l'honorable parlementaire pour les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels le niveau de l'évaluation forfaitaire, fixé depuis 1985 à 2028 fois le SMIC horaire, apparaît souvent inadapté à la réalité de leurs revenus. Le Gouvernement est conscient de ces difficultés et entend leur trouver rapidement une solution dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le groupe de travail prévu par la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la caisse nationale des allocations familiales.
UDF 11 REP_PUB Centre O