Texte de la QUESTION :
|
M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des documentalistes de l'académie de Lille. Cette académie a connu, ces dernières années, une importante régression en matière de création de postes de documentaliste et une nette aggravation des conditions de travail, en particulier pour les jeunes titulaires académiques (TA). Dans ce contexte, il conviendrait de créer des postes budgétaires de documentaliste et de développer les recrutements au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) afin que tous les collèges et les lycées aient un documentaliste, qu'il y ait implantation d'un poste pour douze divisions et d'un deuxième poste à partir de 600 élèves et que des postes de titulaires remplaçants soient créés ; améliorer les conditions de travail par la réduction du temps du service à 27 heures (18 1,5), le recrutement des personnels techniques dans les centres de documentation et d'information (CDI) et l'amélioration des dotations en matériel ; supprimer les inégalités que subissent les documentalistes en leur accordant le même système d'études dirigées payées et d'heures supplémentaires dont bénéficient les autres enseignants et en leur versant une ISO pleine et entière ; développer les qualifications dans le respect de la liberté pédagogique, en accordant des moyens accrus aux missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale (MAFPEN) et en créant une inspection et une agrégation en documentation. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre afin de satisfaire ces besoins.
|
Texte de la REPONSE :
|
Depuis plusieurs années, le développement de la documentation constitue l'une des priorités du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Les lycées et lycées professionnels sont, dans leur ensemble, désormais dotés d'un emploi de personnel chargé de documentation voire de deux emplois ou plus en ce qui concerne les plus gros établissements. En revanche, il est vrai que certains collèges en sont encore dépourvus. Alors qu'on recensait 680 collèges non dotés d'emploi de certifié chargé de documentation, en 1995, au moment où est intervenue la loi de programmation, ce déficit est d'ores et déjà ramené à 300 grâce à l'effort de l'administration centrale pour créer des emplois définitifs. Cet effort ne peut être poursuivi que progressivement mais il convient de souligner que la plupart des collèges bénéficient d'un service provisoire complet ou partiel qui permet de faire fonctionner le service de documentation. Quel que soit le corps de fonctionnaires auquel ils appartiennent, les professeurs exerçant des fonctions de documentation et d'information sont tenus de fournir un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures conformément aux dispositions du décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié. La circulaire n° 79-314 du 1er octobre 1979 précise que six heures sont consacrées aux tâches de relations avec l'extérieur qu'implique la mission de documentation (démarches hors de l'établissement pour l'organisation de visites, conférences, expositions, rencontres et recherches documentaires). Ce maximum de service ne saurait être estimé discriminatoire au regard de ceux appliqués aux autres personnels enseignants du second degré. La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat est en effet fixée à trente-neuf heures. Toutefois, des dispositions statutaires et réglementaires peuvent ne définir qu'une partie seulement des obligations de service. Il en est ainsi en particulier des décrets n°s 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 qui ne fixent que le service hebdomadaire d'enseignement en présence des élèves, étant précisé que les tâches consacrées à la préparation des cours, à la correction des devoirs et à la notation des élèves constituent des obligations inhérentes à la fonction. Il est certes exact que le niveau de qualification requis par les tâches techniques et pédagogiques des personnels de documentation a rendu nécessaire la mise en oeuvre d'un recrutement adapté. La création en 1990 du CAPES de documentation a répondu à cette exigence, tout en offrant aux lauréats de nouvelles perspectives de carrière et en marquant l'ancrage pédagogique de leurs fonctions. Il reste entendu que ces personnels n'exercent pas des fonctions en classes mais des fonctions de documentation et d'information. Des dispositions réglementaires tenant compte de différences de situation, et notamment de service, n'ont pas pour effet de rompre le principe d'égalité entre agents issus d'un même corps, ainsi que le confirme un récent arrêté du Conseil d'Etat du 10 mars 1995 (confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public). En l'occurrence, les dispositions du décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié, qui définissent donc à titre principal le maximum de service hebdomadaire des personnels de documentation, demeurent applicables. S'agissant du versement d'heures supplémentaires d'enseignement au titre du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950, celles-ci sont réservées aux personnels enseignants dont les obligations de service sont fixées par les décrets n°s 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 déjà cités. Les personnels enseignants chargés des fonctions de documentation et d'information ayant, ainsi que précédemment observé, leurs obligations de service fixées par le décret du 10 janvier 1980, sont donc exclus du champ d'application du décret du 6 octobre 1950. Il en est de même du versement d'indemnités au titre du décret n° 64-852 du 13 août 1964 relatif à la rémunération supplémentaire des personnels participant aux activités dirigées, qui ne peut être effectué que si l'agent peut tout d'abord prétendre au versement d'heures supplémentaires d'enseignement au titre du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. Ces personnels peuvent en revanche bénéficier, s'il y a lieu, des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le régime général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens et concours. Ils peuvent également, pour les activités donnant lieu à l'attribution de cette indemnité, bénéficier de l'indemnité pour activités péri-éducatives instituée par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990. S'il est exact par ailleurs que les personnels de documentation ne peuvent bénéficier, en raison même de leurs fonctions, du versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, ils bénéficient en revanche d'une indemnité de sujétions particulières créée par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991, d'un montant de 3 399 francs. La mise en place d'une agrégation de documentation n'est pas envisagée. Il convient de remarquer que la documentation n'est pas une discipline enseignée. La création d'un CAPES dans une discipline n'entraîne pas nécessairement celle d'une agrégation correspondante, et un certain nombre de disciplines, notamment dans le secteur technologique ou dans celui des langues, n'ont ainsi pas de recrutement au niveau du concours de l'agrégation.
|